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Cour de cassation, 04 juin 1997. 97-81.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.733

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 6 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de X... mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravés, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits reprochés à l'intéressé, énonce qu'en dépit de ses dénégations, il existe des charges graves et concordantes découlant des déclarations de la victime corroborées par d'autres témoignages dont celui de la propre compagne de l'appelant, que compte tenu de la nature des faits et de la personnalité des divers intéressés à l'affaire, des entraves à la manifestation de la vérité sont à craindre, que la détention de l'auteur présumé des faits est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse ou des pressions sur la victime ou les témoins ; Qu'en l'état de tels motifs, la chambre d'accusation a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-04 | Jurisprudence Berlioz