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Cour de cassation, 25 septembre 2002. 02-84.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.743

Date de décision :

25 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mustapha, - Y... Nicolas, - Z... Constant, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 5 juin 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, sous l'accusation d'assassinats et pour délits connexes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mustapha X..., et pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les avocats des parties civiles ont eu la parole les derniers, après les avocats des personnes mises en examen ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, le mis en examen doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats, qu'il en est de même de son avocat, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que les avocats des parties civiles ont eu la parole les derniers, encourt l'annulation" ; Le moyen étant soulevé d'office pour Constant Z... et Nicolas Y... ; Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article précité que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier, dès lors qu'ils ont demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les avocats des parties civiles ont eu la parole après ceux des personnes mises en examen ; Qu'ainsi, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 5 juin 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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