Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-14.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.131
Date de décision :
21 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean C..., demeurant à Six-Fours-les-Plages (Var), quartier Léry n° 563,
2°/ Mme Antonia C..., née A..., demeurant à Six-Fours-les-Plages (Var), quartier Léry n° 563,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de Mme Catérina Y..., veuve C..., demeurant à Six-Fours-les-Plages (Var), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. X..., B..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Jean C..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., veuve C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Jean C... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1988) d'avoir "prononcé la résiliation" du bail les liant à Mme Z..., propriétaire, et de les avoir condamnés à payer un arriéré de loyers alors, selon le moyen, "que, pour avoir effet, la sommation visant la clause résolutoire doit indiquer de façon précise les manquements auxquels il y a lieu de remédier, que, dans le cas où un défaut de paiement est allégué, elle doit donc donner tous détails utiles sur les sommes réclamées et susceptibles d'être dues, que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que la somme réclamée est précisément détaillée sans indiquer la teneur du commandement litigieux, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'en relevant souverainement que, par le commandement qu'elle avait délivré, la propriétaire réclamait paiement de la somme de 11 648,71 francs pour la période de janvier 1984 à janvier 1987 et que le montant y était "précisément détaillé", la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les époux Jean C... à payer des dommages-intérêts en sus de l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient que la propriétaire a été partiellement privée pendant plusieurs années du revenu qu'elle pouvait escompter de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les dommages-intérêts alloués avaient un fondement distinct de celui de l'indemnité d'occupation, laquelle, due par un occupant sans droit ni titre, a pour objet de réparer l'entier préjudice subi par le propriétaire du fait de cette occupation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux C... à payer 5 000 francs
de dommages-intérêts à Mme veuve C..., d! -d l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme veuve C..., envers les époux C..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique