Cour de cassation, 17 février 1988. 86-15.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.725
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme B... MADELAINE, épouse F..., demeurant ...,
2°/ M. Marcel F..., demeurant Varenne-les-Narcy (Nièvre) La Charente-sur-Loire,
3°/ Mme Denise F..., demeurant ...,
4°/ M. Bernard F..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section B), au profit de M. C...
G..., demeurant ...,
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. A..., D..., E..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat des consorts F..., de la SCP Waquet, avocat de M. G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 mai 1986) d'avoir, pour décider que M. G... était propriétaire d'un bâtiment à usage de garage, retenu qu'il l'avait acquis par prescription trentenaire à laquelle il n'avait pas renoncé de manière expresse en déclarant à des tiers qu'il offrirait d'acquérir ce bien si ses voisins le cédaient, alors, selon le moyen, "d'une part, que la renonciation est un acte unilatéral qui produit effet sans avoir à être suivi d'un accord avec celui auquel il profite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'offre avait été faite à titre transactionnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2262 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si le comportement de M. G... constituait, non pas une renonciation expresse, mais une renonciation tacite ; d'où il suit qu'ayant omis d'effectuer cette recherche, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du Code civil, alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû s'expliquer, comme il lui était demandé demandé, si le comportement de M. G... lors de l'établissement d'une promesse de vente consentie au profit des époux X..., était ou non constitutif d'une renonciation ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 2262 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. G... s'était comporté en propriétaire du bâtiment, la cour d'appel, devant laquelle les consorts F... n'invoquaient que les éventualités envisagées par M. G... dans ses déclarations aux tiers ou dans le projet de convention avec les époux X..., a pu estimer, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacune de ces éventualités, qu'il n'en résultait pas, de sa part, l'intention de renoncer à invoquer la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. G... les frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
REJETTE la demande de M. G... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
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