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Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-19.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.540

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Z..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre), au profit : 1°) de la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine), 2°) de l'ASSOCIATION DU CENTRE EQUESTRE DE PIN BALMA, dont le siège social est à Balma (Haute-Garonne), 3°) de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES ET ORTHOPHONISTES, dont le siège social est 6, place Charles De Gaulle à Montigny-Le-Bretonneux (Yvelines), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière et de l'Association du centre équestre de Pin Balma, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'une chute alors qu'elle effectuait une promenade à cheval sous la conduite d'un préposé de l'Association du centre équestre de Pin Balma, assurée par la compagnie Préservatrice foncière ; que son cheval a trébuché sur un amas de goudron provoquant la chute de la cavalière sur la chaussée de la "route de campagne" empruntée par le groupe ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 1988) a débouté Mme X... de sa demande de réparation du préjudice que lui a causé cet accident ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle a dénaturé le procès-verbal de gendarmerie d'où il ressortait que Mme X... était une cavalière débutante, alors, d'autre part, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil en omettant de répondre aux conclusions l'invitant à rechercher si le fait de faire trotter des cavaliers débutants sur une route goudronnée ne constituait pas une faute de la part du moniteur, alors, ensuite, qu'en déclarant que lors de l'accident les cavaliers allaient au pas au bord de la route, elle a, à nouveau, dénaturé le procès-verbal de gendarmerie d'où il résultait que le groupe allait au trot et que l'accident s'était produit au milieu de la chaussée, alors, enfin, qu'ayant retenu comme seule cause de l'accident le fait que le cheval avait trébuché sur un amas de goudron bien que la seule certitude était qu'après avoir trébuché pour une cause inconnue, le cheval était tombé à genoux, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le cheval présentait, notamment au regard de sa résistance musculaire, toutes les qualités de sécurité qu'un cavalier débutant pouvait en attendre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce justement que le club hippique, organisateur de promenades équestres, n'est tenu envers ses clients que d'une obligation de moyen ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et abstraction faite de la dénaturation alléguée, que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait en équitation des connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour pouvoir participer à un exercice si facile qu'il était ouvert à de simples débutants ; que le moniteur avait pris la précaution de faire évoluer sur une route ne présentant aucun danger ; que le cheval mis à sa disposition était un animal docile ; qu'ainsi, en retenant que la randonnée s'est déroulée dans des conditions tout à fait normales et que le moniteur, qui dirigeait la sortie, n'avait aucun moyen d'éviter la chute et n'avait commis aucun manquement à son obligation de prudence ou de diligence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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