Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00265 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YACK - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [C]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [X] [C]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [R]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants, remet des pièces à l’audience :
- insuffisance de motivation en fait
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
- Erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- La présentation à OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE de l’intéressé est tardive
- Défaut d’accès effectif du droit de communiquer au CRA
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souhaite être libéré, ma femme est enceinte”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00265 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YACK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [X] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/02/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03/02/2024 à 18H15 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/02/2024 reçue et enregistrée le 04/02/2024 à 14H03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [R] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [C]
né le 26 Juillet 1992 à ALGERIE [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 février 2024, notifiée le même jour à 14 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [C], né le 26 juillet 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 03 février 2024, reçue le même jour à 18 heures 15, Monsieur [X] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [C] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation en fait
-l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration explique que les garanties de représentation ne sont pas assujetties à la seule domiciliation et souligne le non respect de l’assignation à résidence et d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Les éléments apportés à l’audience ne permettent pas de considérer qu’il y ait un domicile effectif et permanent. Seul le tribunal administratif peut statuer sur l’article 8 de la CEDH.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 04 février 2024, reçue le même jour à 14 heures 03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [X] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la tardiveté de la présentation à l’officier de police judiciaire suite à son interpellation par la police municipale, alors qu’il a été notamment interpellé à proximité du commissariat
-l’absence d’accès effectif du droit à communiquer au centre de rétention administrative
Le représentant de l’administration indique que dans l’heure l’officier de police judiciaire a été informé, de même que le parquet. Il souligne que des additifs ont été envoyés concernant l’accès aux téléphones au centre concernant les diligences de l’administration pour assurer l’accès aux téléphones. Il ajoute qu’à chaque réparation, les téléphones sont rapidement dégradés, en quelques heures.
Monsieur [X] [C] explique qu’il souhaite être libéré. Il évoque sa femme enceinte.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [X] [C] indique qu’il vit à [Localité 5] avec sa compagne, enceinte de ses oeuvres, et que des démarches ont été effectuées en mairie en vue de leur mariage.
Dans sa décision, le préfet indique que si l’intéressé déclare être en concubinage avec une ressortissante française, il est dépourvu de document d’identité, n’a effectué aucune démarche de régularisation contrairement à ses dires, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et à une assignation à résidence.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] a été interpellé à [Localité 5] le 02 février 2024 et placé en garde à vue pour usage de stupéfiants. Il a prévenu Madame [W] [K] au cours de sa garde à vue qu’il a désigné comme étant sa compagne, a déclaré une adresse à [Localité 5] au domicile de cette dernière, a évoqué son parcours migratoire, a affirmé avoir effectué des démarches en vue de sa régularisation auprès de la préfecture de [Localité 4]. Il a indiqué que ses papiers se trouvaient à son domicile, qu’il travaille de manière non déclarée, et souhaite rester en FRANCE.
Il ressort de ces éléments que le préfet a pris en compte la situation familiale revendiquée par Monsieur [X] [C], bien que la grossesse de sa compagne n’ait pas été portée à sa connaissance, mais il a estimé que cette garantie n’était pas suffisante pour assurer l’exécution de l’éloignement de l’intéressé. Il a indiqué qu’après vérifications, il n’a pu être retrouvé aucune trace des démarches de régularisation revendiquées par Monsieur [X] [C], qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement, ainsi qu’une assignation à résidence qui s’exerçait pourtant au domicile de son frère. Ainsi, même en présence d’une adresse et de liens familiaux en FRANCE, le préfet peut raisonnablement tirer argument de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il a suffisamment motivé sa décision et n’a commis aucune erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [X] [C].
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures. Dès lors, Monsieur [X] [C]ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée, et il doit être souligné que le projet de mariage a fait l’objet d’un signalement par la mairie et d’une enquête diligentée par le parquet. Il doit être également souligné que les pièces produites au soutien du recours n’avaient pas été portées à la connaissance de l’administration au moment de sa prise de décision alors que l’intéressé avait fait aviser sa compagne au moment de sa garde à vue.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la présentation à l’officier de police judiciaire suite à son interpellation par la police municipale
Il résute du rapport de mise à disposition établi le 2 février 2024 par la police municipale de [Localité 5] que les agents de police ont pris contact à 23 heures 45 avec le conducteur d’un scooter dont ils avaient remarqué qu’il circulait feux éteints. Ils lui demandaient de produire les pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation du cyclomoteur, procédaient au relevé verbal de l’identité de l’intéressé, examinaient les photographies produites par ce dernier, procédaient à une palpation de sécurité et stationnaient le cyclomoteur avant de transporter Monsieur [X] [C] au commissariat. Il ressort ensuite du procès-verbal établi par le brigader [B] que l’officier de policier judiciaire était avisé le 03 février 2024 de l’interpellation de Monsieur [X] [C], lequel donnait instruction de faire présenter l’intéressé au commissariat et de rédiger un rapport d’intervention. Lors de sa présentation au chef de poste, Monsieur [X] [C] faisait l’objet d’une vérification d’identité, avec notamment la consultation des fichiers de police et il était remis à l’officier de police judiciaire à 00 heures 25.
Il ressort de l’ensemble de ces démarches effectuées par les services de police que le temps écoulé entre le contrôle effectué par la police municipale et la remise de l’intéressé à l’officier de police judiciaire est justifié et n’a pas été excessif, quand bien même le temps de transport aurait été court entre le lieu d’interpellation et le commissariat.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’accès effectif du droit à communiquer au centre de rétention administrative
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
Il est évoqué à l’audience l’insuffisance de l’accès aux téléphones au centre de rétention administrative, mais aucune pièce n’a été produite en ce sens. De précédentes décisions ont bien été rendues sur cette question mais les pièces qui avaient éventuellement été produites à ces occasions n’ont pas été versées au présent débat et soumises au débat contradictoire, et donc encore moins soumises à l’appréciation du juge des libertés et de la détention qui doit statuer sur une situation actuelle. Le juge des libertés et de la détention n’a pas été destinataire d’un quelconque rapport officiel de la part du barreau qui pourrait éventuellement dispenser les conseils de produire à chaque fois les pièces qui fondent leurs prétentions.
En revanche, l’administration a produit dans le cadre de chaque dossier étudié ce jour à l’audience un certain nombre de pièces pour justifier de ses diligences pour faire réparer les téléphones détruits par les occupants du centre de rétention. Elle a même produit une attestation du groupe SOS Solidarités du 31 janvier 2024 qui recensait les dysfonctionnements qu’il avait constaté mais fait état, photographies à l’appui, dans la note de service du 1er février 2024, de l’évolution des réparations en cours, de la mise à disposition de téléphones portables dans les zones où les réparations n’ont pas encore été effectuées et d’instructions en cas de constatations de nouvelles dégradations. Il ne saurait être retenu une quelconque difficulté liée à la recevabilité des pièces de l’administration liée à une preuve constituée par soi-même, alors que l’administration ne fait que répondre à un moyen soulevé par la défense en faisant état des démarches qu’elle a effectuée pour pallier la difficulté; Si un tel raisonnement était adopté, il vaudrait également pour le rapport qui aurait été établi par les avocats.
Il n’est ni démontré à l’audience qu’un problème d’accès aux téléphones existe encore à ce jour, ni que l’intéressé n’a pas pu avoir accès aux téléphones portables mis à disposition par l’administration, ni même qu’il se trouve dans une zone où les réparations n’ont pas encore été effectuées.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Une demande de routing a été effectuée le 03 février 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 04 février 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24-266 au dossier n° N° RG 24/00265 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YACK ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05/02/2024 à 14H05
Fait à LILLE, le 05 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00265 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YACK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [X] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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