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Cour de cassation, 08 mars 1995. 95-60.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.166

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant à Escaro (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de M. Georges Z... et Mme Eliane Y..., épouse Z..., domiciliés à Escaro (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 1995) d'avoir rejeté le recours de M. X... contre une décision de la commission administrative de la commune d'Escaro ayant inscrit M. et Mme Z... sur la liste électorale alors que ceux-ci n'auraient aucune qualité pour y figurer ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a retenu qu'il était justifié que les époux Z... étaient inscrits sur le rôle des contributions directes communales de la commune d'Escaro depuis 1990 sans interruption, que la cession de leur immeuble est intervenue en août 1994 et qu'ils figurent, en conséquence, au rôle pour l'année 1994 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 464

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