Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2024. 2407523
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2407523
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Barthélemy-Lestra a, au nom de la commune, délivré à cette commune un permis de construire en vue de l'extension de la salle des fêtes communale.
Elle soutient qu'elle est victime d'incivilités liées à l'utilisation de cette salle qui lui occasionnent des crises de douleur et des troubles cognitifs impactant sa vie privée et sa vie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Barthélemy-Lestra a, au nom de la commune, délivré à cette commune un permis de construire en vue de l'extension de la salle des fêtes communale.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Mme B soutient qu'elle est victime d'incivilités liées à l'utilisation de cette salle qui lui occasionnent des crises de douleur et des troubles cognitifs impactant sa vie privée et sa vie professionnelle. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique