Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/00764 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V2ZH
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [W] [V]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [D] [L]
[Adresse 11]
[Localité 5] (ITALIE)
représenté par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024 ;
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 3 septembre 2024 puis prorogé pour être rendu le 24 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er août 2016, Madame [W] [V] et Monsieur [C] [B] (ci-après les consorts [V] [B]) ont acquis des époux [L], une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10], cadastrée section AV N°[Cadastre 3], les vendeurs conservant la propriété des parcelles cadastrées section AV N°[Cadastre 4], AV N°[Cadastre 1] et AV N°[Cadastre 2].
Par arrêté du 4 juin 2015, la commune de [Localité 10] a accordé à Monsieur [D] [L] un permis de construire en vue de la réhabilitation d’un ancien atelier en logement et la démolition d’un garage sur la parcelle située [Adresse 8] à [Localité 10], cadastrée section AV N°[Cadastre 1]. Un permis modificatif a été accordé par arrêté du 3 avril 2019.
En novembre 2017, les consorts [V] [B] ont acquis la propriété de l’immeuble mitoyen du leur, au [Adresse 6], afin d’étendre leur habitation.
Les consorts [V] [B] font état de préjudices causés par la réalisation des travaux chez Monsieur [L], ainsi que par l’installation de compteurs électriques adossés au mur de leur habitation.
Ils ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise par décision du 13 décembre 2019, la mesure ayant été confiée à Monsieur [S] [X].
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juin 2020.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2021, les consorts [V] [B] ont mis en demeure Monsieur [D] [L] de procéder à la démolition de la construction réalisée sur la parcelle cadastrée section AV N°[Cadastre 1] et de les indemniser des préjudices subis.
Les consorts [V] [B] ont saisi le maire de la commune de [Localité 10] d’une demande de retrait du permis de construire, ce qui a été refusé par décision du 10 février 2022. Ils ont saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande d’annulation de la décision de refus de retrait du permis de construire par requête du 28 mars 2022. La procédure est actuellement en cours.
Par acte d’huissier délivré le 6 janvier 2022, les consorts [V] [B] ont fait assigner Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par le défendeur, l’a condamné à verser aux consorts [V] [B] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, et a ordonné le renvoi à la mise en état.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Madame [W] [V] et Monsieur [C] [B] sollicitent de :
A titre principal, au titre de la fraude :
Condamner Monsieur [L] à démolir la construction édifiée de manière irrégulière sur le terrain sis [Adresse 9] à [Localité 10], cadastré AV [Cadastre 1] ;A défaut, condamner Monsieur [L] à payer à Madame [V] et Monsieur [B] la somme de 41 000 euros, décomposée comme suit, à titre de dommages et intérêts :- Préjudice de création de vues : 15 000 euros
- Préjudice de perte d’ensoleillement : 6 000 euros
- Préjudice de perte de valeur vénale : 15 000 euros
- Préjudice moral : 5 000 euros
A titre subsidiaire, au titre des troubles anormaux de voisinage :
Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [V] et Monsieur [B] la somme de 41 000 euros, décomposée comme suit, à titre de dommages et intérêts :- Préjudice de création de vues : 15 000 euros
- Préjudice de perte d’ensoleillement : 6 000 euros
- Préjudice de perte de valeur vénale : 15 000 euros
- Préjudice moral : 5 000 euros
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [L] à déplacer les compteurs électriques situés le long du mur de la propriété des requérants ;Condamner Monsieur [L] à payer la somme de 3 000 euros, à Madame [V] et Monsieur [B] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise Rejeter la demande condamnation de Madame [V] et Monsieur [B] à la somme de 15 000 euros pour procédure abusive.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Monsieur [D] [L] sollicite de :
Vu les articles L 480-1 et suivants du Code de l’urbanisme, 544 et 1240 et suivants du Code civil,
Débouter Monsieur [B] et Madame [V] de leurs demandes fondées sur l’inexistence prétendue du permis de construire.Vu les articles 122 et 750-1 du Code de procédure civile et 544 du Code civil,
Débouter Monsieur [B] et Madame [V] de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur les troubles anormaux de voisinage comme étant irrecevables.A titre subsidiaire, les en débouter comme étant mal fondées.
Débouter Monsieur [B] et Madame [V] de leurs demandes au titre des compteurs comme étant irrecevables.En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [B] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [V] à payer à Monsieur [L] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [V] à payer à Monsieur [L] la somme 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [V] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal devait faire droit aux demandes de Monsieur [B] et Madame [V] :
Ecarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de la procédure est intervenue, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2024. Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 septembre 2024, prorogée au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale fondée sur la fraude
A titre liminaire, il est souligné que les parties ne visent aucun article de loi dans le développement de leurs conclusions au soutien de cette prétention ; que les demandeurs se fondent toutefois expressément sur la notion de fraude tant dans leurs conclusions que dans leur dispositif pour solliciter la démolition de l’immeuble ; que la notion de fraude est expressément prévue par l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, mentionné par visa au dispositif, et qu’ainsi seule l’application de ce texte sera examinée au sein du présent paragraphe.
L’article L.480-13, 1° du code de l’urbanisme dispose que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme […] que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et […] si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées.
L’article L.480-13, 2° du code de l’urbanisme dispose que le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Les consorts [V] [B] font notamment valoir que Monsieur [L] a obtenu son permis de construire par fraude, en déclarant l’exécution de travaux sur existants tandis qu’il s’agissait d’une construction nouvelle compte tenu de l’ampleur des travaux ; que ce faisant il a bénéficié de règles d’urbanisme plus favorables notamment concernant l’implantation en limite séparative et d’une hauteur supérieure à celle autorisée pour les constructions nouvelles. Ils exposent encore que Monsieur [L] a fait cette demande frauduleuse et en connaissance de cause, les travaux ayant débuté par la démolition des hangars.
Ils soutiennent que ce comportement est à l’origine de leur préjudice, et que la fraude doit mener à considérer le permis de construire comme inexistant, la construction, devenue irrégulière, devant alors être démolie.
Monsieur [L] conteste quant à lui avoir commis des manœuvres frauduleuses pour obtenir le permis de construire, et rappelle qu’il incombe aux demandeurs de démontrer l’existence d’une intention frauduleuse antérieure à l’obtention dudit permis. Par ailleurs il expose que la démolition de la façade sud est due à la découverte, en cours de chantier, de la dégradation de la maçonnerie en briques, qui n’aurait pu supporter les travaux de modification.
En l’espèce, il est constant que les consorts [V] [B] ont saisi le tribunal administratif de Lille le 28 mars 2022 d’une requête en annulation de la décision de refus de retrait du permis de construire accordé par la mairie de Lambersart à Monsieur [L]. La procédure étant toujours en cours, aucune annulation préalable du permis de construire n’existe en l’espèce.
Par conséquent, l’une des conditions pour solliciter, devant le juge judiciaire, la démolition de la construction ou des dommages et intérêts pour fraude faisant défaut, il y a lieu de débouter les consorts [V] [B] de leur demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire fondée sur les troubles anormaux du voisinage
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative […] lorsqu'elle est relative […] à un trouble anormal de voisinage.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 de ce même code précise quant à lui que lorsque l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur […] les fins de non-recevoir.
Monsieur [L] oppose une fin de non-recevoir aux demandes des consorts [V] [B] fondées sur les troubles anormaux du voisinage, au motif que ces derniers n’ont pas tenté de conciliation préalablement à leur saisine judiciaire.
Les consorts [V] [B] opposent au défendeur le fait que la disposition litigieuse est entrée en vigueur postérieurement à la délivrance de l’assignation, et qu’elle n’est, ainsi, pas applicable au litige.
En l’espèce, la fin de non-recevoir ne peut être soulevée devant le juge du fond, et relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en vertu des dispositions précitées. Elle sera, par conséquent, déclarée irrecevable.
A titre surabondant, il est souligné que les dispositions invoquées par le défendeur étant entrées en vigueur postérieurement à la délivrance de l’assignation par les demandeurs, elles sont inapplicables en l’espèce.
Sur le fond
Les consorts [V] [B] soutiennent que le bâtiment édifié chez Monsieur [L] leur cause un préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce dont ils ne pouvaient se convaincre à la seule lecture des plans du permis de construire. Ils font valoir un préjudice de perte d’ensoleillement, et un préjudice de perte d’intimité lié aux vues donnant directement chez eux y compris à l’intérieur de leur habitation.
Monsieur [L] soutient quant à lui que les demandeurs ont acquis leur habitation alors que préexistait une construction sur son terrain, et qu’en tout état de cause aucune anormalité du trouble n’est démontrée compte tenu du milieu urbain dans lequel s’inscrit le litige.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est admis que le droit des propriétaires est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il est constant que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, il est constant que les consorts [V] [B] avaient connaissance des travaux projetés chez Monsieur [L] à la date d’achat de leur habitation principale du [Adresse 7], et que les travaux étaient déjà achevés lorsqu’ils ont acquis la maison mitoyenne du [Adresse 6]. Pour autant, l’achat du [Adresse 6] s’inscrit dans un projet global d’agrandissement de leur habitation, et ne saurait dès lors empêcher les demandeurs d’invoquer un éventuel trouble anormal de voisinage.
Il apparaît par ailleurs que la seule lecture du permis de construire et des plans annexés ne pouvait permettre aux consorts [V] [B] de connaître l’étendue des conséquences entraînées par les constructions intervenues sur la propriété de Monsieur [L]. En effet, outre le fait que les demandeurs ne sont pas professionnels du bâtiment, force est de constater que l’expert a dû procéder à diverses simulations informatiques pour concrétiser l’impact réel des travaux sur l’ensoleillement chez les consorts [V] [B].
Ceci étant exposé, l’expert relève dans son rapport que la construction nouvelle, et en particulier le bâtiment cubique édifié à l’arrière en lieu et place du hangar intégralement démoli, entraîne des ombres portées supplémentaires sur les façades arrières de l’habitation des demandeurs, et notamment sur la baie vitrée du séjour, en matinée, durant les mois de février, mars, septembre et octobre. Il relève que, le reste de l’année, l’impact est infinitésimal en novembre, décembre et janvier, et inexistant du 30 mars au 15 septembre.
Il apparaît ainsi que la perte d’ensoleillement chez les demandeurs est très limitée, tant dans l’espace concerné, que dans le temps, les fenêtres temporelles d’ombre étant réduites à quelques mois par an, et à quelques heures dans la journée.
Il apparaît dès lors que les troubles liés à la perte d’ensoleillement n’excèdent pas, dans un milieu urbain, les inconvénients normaux du voisinage, et les consorts [V] [B] seront déboutés de leur demande de ce chef.
S’agissant des vues, les consorts [V] [B] ne contestent pas avoir eu connaissance, avant l’achat du n°[Adresse 7], des travaux projetés par Monsieur [L], ni avoir eu accès aux plans établis pour le permis de construire. Or il en résulte que le hangar qui était initialement dépourvu d’étage a été réhaussé, et que quatre fenêtres de dimension non négligeable sont créées sur la façade donnant sur le terrain des demandeurs. Les plans produits, dont les demandeurs ne contestent pas avoir eu connaissance, figurent encore une coupe latérale du bâtiment, laissant apparaître en pointillés la forme du toit originel, et les modifications engendrées par les travaux. Ces plans, parfaitement lisibles pour des profanes, permettaient donc de se représenter la gêne que pouvait occasionner les fenêtres litigieuses, et ce antérieurement à l’acquisition tant du n°61 que du n°[Adresse 7].
Par conséquent, les consorts [V] [B] ne sauraient se prévaloir d’un trouble anormal du voisinage et seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de déplacement des compteurs électriques
Les consorts [V] [B] font notamment valoir qu’ils n’ont jamais autorisé Monsieur [L] à installer ses compteurs d’électricité et de gaz accolés au mur de leur habitation. Ils soutiennent que cela porte atteinte à leur droit de propriété, s’agissant d’un mur privatif ; qu’en outre cela les empêche de procéder à l’entretien du pan du mur se trouvant derrière les compteurs. Ils exposent également que ce positionnement n’est pas dépourvu de risques pour leur sécurité, et que plusieurs véhicules ont déjà accroché les compteurs litigieux, compte tenu de leur position.
Monsieur [L] soutient quant à lui que les demandes sont irrecevables en ce qu’elles auraient dû être formées à l’encontre des concessionnaires, seuls propriétaires des compteurs. Il soutient encore qu’Enedis avait accepté de déplacer les compteurs, et que les consorts [V] [B] n’y ont pas donné suite.
En l’espèce, les consorts [V] [B] se fondent sur les dispositions de l’article 657 du code civil, lequel dispose : « tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. »
L’article invoqué ne s’applique aucunement au cas d’espèce, dans la mesure où il concerne l’édification prenant appui ou pénétrant dans la structure d’un mur mitoyen alors qu’en l’espèce les compteurs litigieux ne prennent pas appui contre le mur séparatif des consorts [V] [B].
Les consorts [V] [B] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Monsieur [L] soutient que la procédure lui a occasionné un stress important, compte tenu de la demande de démolition formulée.
Les consorts [V] [B] soutiennent quant à eux qu’il ne peut leur être reproché d’avoir agi judiciairement alors que leurs démarches amiables sont restées vaines.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende d'un maximum 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, bien qu’ils aient été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, il n’est aucunement démontré que les consorts [V] [B] ont agi en justice avec malice ou mauvaise foi. Monsieur [L] ne démontre pas davantage l’existence d’une faute imputable aux demandeurs. Leur action en justice n’apparaît pas abusive, et il convient de débouter la demande de Monsieur [L] de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [V] [B] ayant succombé dans l’ensemble de leurs demandes, ils seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Ils seront également condamnés in solidum à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable à la saisine judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [W] [V] et Monsieur [C] [B] de leurs demandes fondées sur la fraude ;
DÉBOUTE Madame [W] [V] et Monsieur [C] [B] de leur demande d’indemnisation liée à la perte d’ensoleillement ;
DÉBOUTE Madame [W] [V] et Monsieur [C] [B] de leur demande d’indemnisation liée à la création de vues ;
DÉBOUTE Madame [W] [V] et Monsieur [C] [B] de leur demande tendant à voir déplacer les compteurs électriques et de gaz ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [W] [V] et Monsieur [C] [B] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [V] et Monsieur [C] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI