Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00005 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me BRUGIERE
-SA MAAF
-SARL PINGEOT
Copie exécutoire à :
S.C. CAROL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. PINGEOT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non constituée
S.A. MAAF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 05 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La SC CAROL a confié, selon devis du 20 janvier 2020, à la SARL PINGEOT des travaux de réfection d’une verrière d’un local commercial situé [Adresse 2], pour la somme de 14.136,65 euros TTC.
La SARL PINGEOT est réintervenue, selon facture des 29 novembre 2023 et 31 mai 2024 pour la somme totale de 2.315,30 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée les 27 décembre 2024 et 3 janvier 2025, la SC CAROL a assigné la S.A. MAAF ASSURANCES et la SARL PINGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, selon mission et modalités précisées dans l’assignation. Elle demande également qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu’elle justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SARL PINGEOT et de son assureur responsabilité civile décennale, la S.A. MAAF ASSURANCES.
La SARL PINGEOT et la S.A. MAAF ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL PINGEOT et la S.A. MAAF ASSURANCES n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées, l’acte leur ayant été signifié à personne se disant habilitée les 27 décembre 2024 et 3 janvier 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SC CAROL ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dès lors qu’elle ne produit aucun document aux débats permettant de démontrer que les travaux litigieux font l’objet d’un désordre quelconque. Elle verse simplement des photographies qui ne sont ni datées, ni circonstanciées et qui ne permettent pas de démontrer la réalité et l’actualité des désordres allégués. Par ailleurs elle ne verse aucune pièce justifiant du lien entre la SA MAAF ASSURANCES et la SARL PINGEOT.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SC CAROL succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SC CAROL aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 février 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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