Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 533
R. G : 10/ 03751
M. Yann X...
C/
Mme Géraldine Claudine Raymonde Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Yann X...
né le 16 Mars 1954 à SAINT LO (50000)
...
35400 SAINT MALO
ayant pour avocats postulants, la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET
et pour avocat plaidant Me GERARD REHEL
INTIMÉE :
Madame Géraldine Claudine Raymonde Y...
née le 25 Novembre 1979 à
...
35350 SAINT COULOMB
ayant pour avocats postulants SCP GAUTIER LHERMITTE,
et pour avocat plaidant ME TRICHEUR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5095 du 28/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 14 mai 2010, M. X... a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint Malo en date du 29 mars 2010, lequel a notamment :
- fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile du père et de la mère au rythme d'une
semaine sur deux avec remise de l'enfant le lundi soir et ce sur toute l'année à l'exception de la
période de vacances d'été partagée en deux périodes de 15 jours non consécutives ;
- Fixé, à compter du mois d'avril 2010 à 50 € par mois la pension alimentaire due par le père à la mère pour l'enfant ;
- Dit que chacun gardera la charge de ses dépens.
Mme Géraldine Y... et M. Yannick X... ont vécu en concubinage de 1997 à avril 2009 ; de cette union libre est issu un enfant : Z... né le 24 novembre 1998 à Saint Malo. L'enfant est actuellement au collège Sainte Croix à Saint Malo. Dès leur séparation, les concubins ont fait le choix d'instaurer une résidence alternée pour l'enfant Z... entre le domicile paternel et le domicile maternel.
Mme Y... a saisi par requête du 22 décembre 2009 le Tribunal de grande instance de Saint Malo afin de voir homologué l'accord des parents concernant la résidence alternée de Z....
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Saint Malo par jugement du 29 mars 2010 a fixé la résidence de Z... en alternance au domicile du père et de la mère, et fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant dû par le père à 50 €.
M. X... a interjeté appel de ce jugement. Il sollicite la réformation du jugement, demande que son état d'insolvabilité soit constaté et en conséquence le dispenser de toute contribution. Il demande enfin la condamnation de Mme Y... en tous les dépens.
En ce qui la concerne, Mme Y... demande de :
- fixer la résidence de Z... en alternance au domicile du père et de la mère au rythme d'une semaine sur deux avec remise de l'enfant le lundi soir et ce sur toute l'année à l'exception de la période de vacances d'été partagée en deux périodes de 15 jours non consécutives ;
- condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme de 200 € par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation pour Z... ;
A défaut,
- confirmer le jugement du 29 mars 2010 en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 50 € par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation pour Z... ;
En tout état de cause,
- condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 €, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. X... à payer les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions non discutées du jugement entrepris seront confirmées.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Z... :
Selon les dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Or il résulte des pièces communiquées que chacun des parents de Z... est sans emploi, ils sont tous deux allocataires du RSA, M. X... à hauteur de 404, 88 € ; Mme Y... percevant pour sa part le somme mensuelle de 400, 07 €.
Compte tenu des ressources et charges de M. X..., il s'avère que ce parent ne présente pas de faculté contributive et qu'il y a lieu en conséquence de le dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de l'enfant Z....
Il convient de souligner que chacun des parents a fourni des justificatifs de revenus remontant aux années 2009 et 2010, voire à l'année 2007.
Enfin, au regard du caractère familial du présent litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Cour laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;
- Réforme le jugement déféré en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- Dispense, en l'état, M. X... de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Z...
X... ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
- Déboute Mme Y... du surplus de sa demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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