Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/01127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01127

Date de décision :

15 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 MAI 2014 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01127 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG no 11/ 07581 APPELANTS Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Y... épouse X... ... 92240 MALAKOFF Représentés tous deux par Me Jacob DELEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1115 INTIMÉE Madame Laure Z... ... 93160 NOISY LE GRAND Représentée par Maître Alain CROS, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 182 et assistée sur l'audience par Maître Elizabeth LOPEZ substituée par Maître Isabelle OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2010, Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X... ont conclu avec Mademoiselle Laure Z..., par l'intermédiaire de l'agence immobilière FUTUR TRANSACTIONS, une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier... à Vincennes, composé d'un appartement et d'une cave, pour un prix de 177 000 euros. Lors de la signature, Mademoiselle Z... a versé entre les mains du notaire la somme de 11 000 euros à titre de séquestre. Les conditions suspensives ayant été levées, mademoiselle Z... s'est vue délivrer par acte extrajudiciaire en date du 19 janvier 2011, une sommation d'avoir à se présenter le 26 janvier 2011 en l'office notarial de Maître A..., afin de régulariser l'acte authentique de vente. Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 26 janvier 2011 aux termes duquel Mademoiselle Z... a justifié son refus de régulariser l'acte authentique par le défaut de communication par les époux X..., de plusieurs informations relatives au bien immobilier, préalablement à la signature du compromis de vente. Par exploit d'huissier en date du 21 juin 2011, Monsieur et Madame X... ont fait assigner Mademoiselle Z... devant le tribunal de grande instance de Créteil, afin d'obtenir le paiement de la clause pénale. Par exploit d'huissier en date du 7 juillet 2011, Mademoiselle Z... a fait assigner Monsieur et Madame X... devant cette même juridiction, afin d'obtenir la nullité de la vente. La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 29 novembre 2011. Par jugement en date du 6 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a : - Rejeté l'exception de nullité de procédure soulevée par Mademoiselle Laure Z... ; - Prononcé la nullité de la vente conclue le 28 septembre 2010 entre Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X... d'une part, et Mademoiselle Laure Z... d'autre part ; - Débouté en conséquence Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X... de leur demande au titre de la clause pénale insérée dans la promesse de vente ; - Ordonné la restitution à Mademoiselle Laure Z... de la somme de 11 000 euros, séquestrée entre les mains de maître A..., notaire à Saint-Mandé ; - Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; - Condamné in solidum Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X... à payer à Mademoiselle Laure Z... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouté Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X... de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné in solidum Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X... aux entiers dépens de l'instance ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X... ont interjeté appel de cette décision, et vu leurs dernières conclusions signifiées le 18 juin 2013 aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de : - Les dire recevables et bien-fondés en leur appel, en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Infirmer le jugement déféré ; - Dire mal fondée Mademoiselle Z... en toutes ses demandes, fins et conclusions, ce faisant l'en débouter ; - Condamner Mademoiselle Z... à leur payer une somme de 11. 000 ¿, en quittances et deniers, et ordonner au notaire instrumentaire de dé-séquestrer la dite somme à leur profit ; - Condamner Mademoiselle Z... à payer aux époux X... une somme de 25. 700 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale ; - Débouter Mademoiselle Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mademoiselle Z... à payer aux époux X... une somme de 4. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de l'intimé, Mademoiselle Laure Z..., signifiées le 13 août 2013 aux termes desquelles, elle demande à la Cour de : A titre principal : - Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions. En conséquence, - Annuler le compromis de vente signé entre les parties le 28 septembre 2010 ; - Condamner solidairement Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X..., à lui payer la somme de 11 000 ¿ outre la somme de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles et les dépens de première instance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X..., à lui payer la somme de 4000 ¿ au titre des frais irrépétibles et les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, - Dire que les consorts X... ont manqué à leur obligation de renseignements ; - Prononcer la résolution du contrat signé entre les parties ; - Condamner en conséquence solidairement Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X..., à lui payer la somme de 11 000 ¿ ; - Condamner solidairement Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X..., à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles et les dépens de première instance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X..., à lui payer la somme de 4000 ¿ au titre des frais irrépétibles et les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A titre infiniment subsidiaire, - dire que la demande de somme de 11 000 ¿ séquestrée entre les mains de Maître A..., Notaire demeurant... à SAINT MANDE (94), devra lui être restituée. En tout état de cause, - débouter Madame et Monsieur X... de leur demande tendant à la condamner à payer la somme de 11 000 ¿ ; - Débouter Madame et Monsieur X... de leur demande tendant à la condamner à payer la somme de 25 700 ¿, ou, à tout le moins, ramener à la somme de 1 ¿ le montant de cette clause pénale ; - Débouter les consorts X... de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens ; - Condamner solidairement Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X..., à payer la somme de 11 000 ¿ ou, à défaut, dire que la somme de 11 000 ¿ séquestrée entre les mains de Maître A..., Notaire demeurant... à SAINT MANDE (94), devra lui être restituée ; - Condamner solidairement Monsieur Jérôme X... et Madame Thi Kim Anh Y... épouse X..., à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. SUR CE LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a annulé pour dol la vente du 28 septembre 2010, le consentement de Mme Z... ayant été vicié ; Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que les époux X... ne sauraient pallier à leur carence de ne pas avoir révélé à leur acquéreur des informations essentielles sur l'état de l'immeuble vendu en lui reprochant de ne pas avoir consulté le carnet d'entretien, étant au surplus observé que cette pièce ne pouvait l'éclairer ni sur la menace d'un arrêté de péril, ni sur une injonction de travaux, ni sur la nécessité d'effectuer des travaux de consolidation sur les caves et de ravalement ainsi que sur l'existence d'un arrêté d'insalubrité concernant l'un des appartements de l'immeuble ; Que le courrier du 18 mai 2010 de la ville de Vincennes dont les appelants prétendent l'avoir communiqué à l'agence avec les procès-verbaux d'assemblées générales mais n'en rapportent pas la preuve concernait Mme Z..., en tant que futur copropriétaire puisqu'il était enjoint à la copropriété de faire des travaux importants sur la structure de l'immeuble, sous menace d'un arrêté de péril ; Que le fait que celui-ci n'ait pas encore été pris à la date du 24 janvier 2011 ne change rien au problème, l'assemblée générale du 21 décembre 2010 ayant eu à son ordre du jour un certain nombre de travaux importants dont ceux de ravalement pour éviter la prise d'un arrêté de péril, ainsi qu'il a été expressément mentionné ; Que le dol peut être constitué par une réticence d'information ; Qu'en l'espèce, les appelants qui étaient parfaitement au courant de l'état de l'immeuble ont dissimulé à leur cocontractant des faits qui, s'ils avaient été connus de lui étaient de nature à l'empêcher de contracter, en raison de la charge financière qu'ils impliquaient ; Que le jugement qui a ordonné la restitution à Mme Z... de la somme de 11 000 ¿, séquestrée entre les mains de maître A..., notaire à Saint-Mandé et rejeté toutes les demandes des appelants sera confirmé ; Que la restitution de la somme de 11 000 ¿ étant ordonnée, il n'y a pas lieu à condamner les appelants sur ce chef de demande ; Que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée en cause d'appel par les appelants ; Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à ce titre à l'intimée, la somme que précise le dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant Dit que maître A... notaire à Saint-Mandé devra remettre à Mme Z... la somme de 11 000 ¿ séquestrée entre ses mains, au vu d'une copie du présent arrêt Condamne in solidum, les époux X... à payer en cause d'appel à Mme Z... une somme de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Rejette toutes autres demandes Condamne in solidum, les époux X... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile Le Greffier, La Présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz