Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
N° RG 19/00576 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K27Q
[O], [Z], [S] [F]
[B] [M] épouse [F]
c/
[N] [X]
[C] [H] veuve [X]
[Z], [N], [D] [X]
[G] [X] épouse [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME (RG : 11-18-121) suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2019
APPELANTS :
[O], [Z], [S] [F]
né le 18 Février 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
[B] [M] épouse [F]
née le 01 Janvier 1953 à [Localité 12] (35)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Carine PINAUD de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[N] [X]
né le 10 Août 1932 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
décédé le 11 mai 2022
[C] [H] veuve [X]
née le 01 Septembre 1934 à [Localité 15]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE
INTERVENANTS :
[Z], [N], [D] [X]
né le 09 Mai 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 9]
[G] [X] épouse [A]
née le 13 Février 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Assistante commerciale,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 25 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
M. Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Christine DEFOY, Conseillère
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Sur le terroir de la commune de [Localité 15] (Charente), les parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], propriété de M. [O]-[Z] [F] et Mme [B] [M], épouse [F], (M. et Mme [F]), situees en contre-haut, sont reliées par un chemin communal, vecteur d'eaux pluviales, à l'immeuble cadastré section B numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de M. [N] [X] et Mme [C] [H] épouse [X] (M. et Mme [X]), placé en contre-bas.
Par constat d'huissier des 14 et 27 septembre 2015, des traces importantes de ravinement ont été constatées. De même, des traces d'inondation dans la maison de M. et Mme [X] ont été révélées par constat d'huissier du 12 fevrier 2016.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, dans l'instance les opposant à la commune de [Localité 15], a ordonné le 1er août 2016 une expertise confiée à M. [P] [J], dont les opérations ont été étendues à M. et Mme [F] et à l'Earl de l'Avenir, exploitant le fonds.
L'expert commis, dans son rapport en date du 28 fevrier 2017 produit aux débats, a imputé l'origine des inondations épisodiques, d'une part, à l'augmentation du débit des eaux de ruissellement causé par l'impermeabilisation d'une partie du bassin versant par accroissement des surfaces de toiture (création de serres) et de voirie et, d'autre part, à la modification de la configuration hydrologique du site d'exploitation par la création d'une voirie (imposée par les consignes d'incendie) déterminant un chenal d'écoulement préférentiel qui a entrainé un déversement de l'ensemble des eaux de ruissellement dans le chemin communal. L'expert mentionne que les aménagements sommaires qui ont été réalisés ont permis de réduire les désordres.
Il a proposé, pour maîtriser les volumes d'eau, d'une part, un rehaussement sur 20 centimetres supplémentaires du terrain le long du chemin communal, avec plantation d'une haie de consolidation et création d'un fossé latéral de canalisation de faible profondeur (10 a 20 centimetres) et, d'autre part, l'aménagement d'un fossé de stockage d'une profondeur d'un mètre et, après étude hydrogéologique, d'un bassin sec d'infiltration. Il a chiffré l'ensemble des travaux à un coût de base de 12 000 euros TTC, incluant l'étude hydrogéologique, et la végétalisation des fossés et du talus à 3 000 euros en sus, soit un total de 15 000 euros.
Par acte d'huissier enrôlé le 14 fevrier 2018, M. et Mme [X] ont assigné M. et Mme [F], devant le tribunal d'instance d'Angoulême, au visa des articles 640 et 641 du code civil, afin qu'il leur soit enjoint, d'une part, de réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte et d'autre part qu'ils soient condamnés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, à celle de 1000 euros pour le préjudice moral, à celle de 359 euros pour le remplacement d'un congélateur),à la somme de 2 500 euros au titre des frais de procedure, ainsi que 3 362 euros pour les frais de l'expertise) ainsi que 284 euros et 274 euros (procès-verbaux de constat d' huissier).
Par jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Angoulême a:
- rejeté la demande des époux [F] en nouvelle expertise ;
- dit que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds des époux [X], propriétaires du fonds inférieur, est imputable aux époux [F], propriétaires du fonds supérieur;
- condamné in solidum [O] [Z] [F] et [B] [M] à réaliser sur leur fonds, sous astreinte de 100 euros par jour apres un délai de quatre mois ayant couru à compter de la signification du jugement, les travaux suivants définis par l'expert, M. [J] :
- réalisation d'une étude hydrogéologique préalable,
- rehaussement du talus situé [Adresse 11] sur une hauteur de 20 centimètres supplémentaires et maintien de la continuité jusqu'a la partie nord de l'habitation des époux [X],
- stabilisation et consolidation de ce rehaussement par la plantation d'une haie végétale,
- création parallele d'un fossé latéral 10 a 20 centimètres de profondeur,
- aménagement d'un fossé de retention en zone n°1 identifiée sur le rapport d'expertise d'une profondeur d'un mètre avec pente de bords à 3/2, représentant une emprise de 1,4 m sur une longueur d'environ 200 m et de volume de 130 m3,
- création d'une haie végétale déstinée à consolider le fossé en zone n°1,
- aménagement d'un bassin de rétention en zone n°2 identifiée sur le rapport d'expertise de forme triangulaire de dimension 45 x 40 x 20 m, de profondeur 0,50 m, et avec une pente douce des bords de 1/2 et création de la canalisation de sortie de trop-plein du bassin de stockage existant dans le bassin de rétention ;
- condamné in solidum [O] [Z] [F] et [B] [M] à payer à [N] [X] et [C] [H] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 395 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- condamné in solidum [O] [Z] [F] et [B] [M] à verser à [N] [X] et [C] [H] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure;
- condamné in solidum [O] [Z] [F] et [B] [M] à verser à [N] [X] et [C] [H], à titre d'indemnité complementaire de procédure, la somme de 3 362 euros au titre des frais d'expertise et celles de 284 euros et de 274 euros au titre des frais de constats d'huissier ;
- condamné in solidum [O] [Z] [F] et [B] [M] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 31 janvier 2019, M. et Mme [F] ont relevé appel de l'ensemble du jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 10 mai 2022. En raison du décès de M. [N] [X] le lendemain de cette audience, la cour a procédé à la réouverture des débats, puis a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2023.
M. et Mme [F], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 7 février 2023, demandent à la cour, de :
- dire leur appel recevable et bien fondé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance le 18 décembre 2018 en ce qu'il a :
- rejeté leur demande en nouvelle expertise ;
- dit que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds des époux [X], propriétaires du fonds inférieur, est imputable aux époux [F], propriétaires du fonds supérieur ;
- les a condamnés in solidum à réaliser sur leur fonds, sous astreinte de 100 euros par jours après un délai de quatre mois ayant couru à compter de la signification du jugement, les travaux suivants définis par l'expert [J] :
' Réalisation d'une étude hydrogéologique préalable,
' Rehaussement du talus situé [Adresse 11] sur une hauteur de 20 centimètres supplémentaires et maintien de la continuité jusqu'à la partie nord de l'habitation des époux [X],
' Stabilisation et consolidation de ce rehaussement par la plantation d'une haie végétale,
' Création parallèle d'un fossé latéral 10 à 20 centimètres de profondeur,
' Aménagement d'un fossé de rétention en zone n° 1, identifiée sur le rapport d'expertise d'une profondeur d'un mètre avec pente de bords à 3/2 représentant une emprise de 1,4 m sur une longueur d'environ 200 m et de volume de 130 m3,
' Création d'une haie végétale destinée à consolider le fossé en zone n° 1,
' Aménagement d'un bassin de rétention en zone n° 2 identifiée sur le rapport d'expertise de forme triangulaire de dimension 45 X 40 X 20 m, de profondeur 0,50 m et avec une pente douce des bords de ¿ et création de la canalisation de sortie de trop-plein du bassin de stockage existant dans le bassin de rétention ;
- les a condamné in solidum à payer à M. [N] [X] et Mme [C] [H] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 395 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- les a condamné in solidum à verser à M. [N] [X] et Mme [C] [H] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;
- les a condamné in solidum à verser à M. [N] [X] et Mme [C] [H], à titre d'indemnité complémentaire de procédure, la somme de 3 362 euros au titre des frais d'expertise et celles de 284 euros et de 274 euros au titre des frais de constats d'huissier ;
- les a condamnés in solidum aux dépens.
Vu le décès de M. [N] [X] en cours de procédure,
- dire que l'instance n'a pas été interrompue, conformément aux dispositions de l'article 371 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- dire que l'arrêt doit être rendu à l'égard de M. [N] [X] ;
- constater l'intervention volontaire de ses héritiers [G] et [Z] [X] ;
- débouter Mme [G] [X] et M. [Z] [X] de leurs demandes à l'encontre des consorts [F] ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance le 18 décembre 2018 en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral,
Réformer pour le surplus, le jugement du tribunal d'instance en date du 18 décembre 2018,
En Conséquence :
- débouter M. et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes et de leur appel incident.
- débouter Mme [G] [X] et [Z] [X] de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
-Avant dire droit :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de M. et Mme [X].
- désigner pour ce faire M. [J] ou tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de:
- Convoquer, entendre les parties et se voir communiquer toutes les pièces utiles à sa mission,
- Examiner les travaux d'aménagement qui ont été réalisés sur le terrain de M. et Mme [F],
- Dire si ces travaux permettent d'éviter une aggravation de la servitude des eaux.
- Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
- Donner des éléments à la cour afin de permettre d'apprécier la responsabilité des parties et les éventuels dommages.
- S'adjoindre tel sapiteur qu'il lui plaira et notamment un hydrologue.
A titre infinement subsidiaire, en cas de condamnation de M. et Mme [F] à la réalisation de travaux :
- dire qu'ils devront réaliser les travaux préconisés par l'hydrogéologue dans le rapport en date du 5 avril 2019 pour pérenniser les aménagements déjà réalisés à savoir :
' Pour la gestion des eaux pluviales des serres canalisées et de la voirie calcaire restante : une tranchée de volume utile de 35 m3 (65 m x1 m x1.8 m x30%) équipée d'un débit de fuite de 0.8 L/s, soit une canalisation PVC Ø 40 mm avec une pente de 1%. Pour le stockage des eaux pluviales (40 m3) des nouvelles serres dans le bassin de rétention, Un débit de fuite de 0.4 L/s (canalisation en Ø 20 mm) sera installé à 0.2 m de profondeur de la cote de débordement.
' Pour la gestion des eaux pluviales du bassin versant amont un léger rehaussement de 0.2 m du petit talus en bordure du chemin rural des Turrins sur 50 m.
- Si une astreinte devait être prononcée, la réduire à de plus justes proportions et dire que son point de départ ne saurait être antérieur à un délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner M. et Mme [X] à leur payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- condamner Mme [C] [H] et la succession de M. [N] [X], représentée par [C] [H], [G] [X] et [Z] [X] à leur payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise.
M. et Mme [X], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 7 novembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 640 et 641 du code civil, de:
- déclarer recevable mais mal-fondé l'appel interjeté par M. [O]-[Z] [F] et par Mme [B] [M],
- déclarer recevable et bien'fondé l'appel incident formé par leur soin,
- accueillir l'intervention volontaire de Mme [G] [X] épouse [A] et de M. [Z] [X],
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté la demande des époux [F] en nouvelle expertise,
- dit que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds des époux [X], propriétaires du fonds inférieur, est imputable aux époux [F], propriétaires du fonds supérieur,
- condamné in solidum M. [O] [Z] [F] et Mme [B] [M] à réaliser sur leur fonds, sous astreinte de 100 euros par jour après un délai de quatre mois ayant couru à compter de la signification du jugement, les travaux suivants, définis par l'expert [J] :
- réalisation d'une étude hydrologique préalable,
- rehaussement du talus situé [Adresse 11] sur une hauteur de 20 centimètres supplémentaires et maintien de la continuité jusqu'à la partie nord de l'habitation des époux [X],
- stabilisation et consolidation de ce rehaussement par la plantation d'une haie végétale,
- création parallèle d'un fossé latéral 10 à 20 centimètres de profondeur,
- aménagement d'un fossé de rétention en zone n°1 identifié sur le rapport d'expertise d'une profondeur de 1 mètre avec pente de bords à 3/2 représentant une emprise de 1,4m sur une longueur d'environ 200 m et volume de 130 m3
- création d'une haie végétale destinée à consolider le fossé en zone n°1,
- aménagement d'un bassin de rétention en zone n°2 identifiée sur le rapport d'expertise de forme triangulaire de dimension 45 x 40x 20 m, de profondeur 0,50 cm, et avec une pente douce des bords de ¿ et création de la canalisation de sortie de trop-plein du bassin de stockage existant dans le bassin de rétention,
- condamné in solidum M. [O] [Z] [F] et Mme [B] [M] à payer à M [N] [X] et Mme [C] [H] la somme de 395 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- condamné in solidum M. [O] [Z] [F] et Mme [B] [M] à verser à M. [N] [X] et Mme [C] [H], à titre d'indemnité complémentaire de procédure, la somme de 3 362 euros au titre des frais d'expertise et celles de 284 euros et de 274 euros au titre des frais de constats d'huissier,
- condamné in solidum M. [O] [Z] [F] et Mme [B] [M] aux dépens.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [O] [Z] [F] et Mme [B] [M] à payer à M. [N] [X] et Mme [C] [H] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 395 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- condamné in solidum M. [O] [Z] [F] et Mme [B] [M] à verser à M. [N] [X] et Mme [C] [H] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure,
Y ajoutant :
- condamner in solidum M. [O]-[Z] [F] et Mme [B] [M] à leur verser les sommes suivantes :
' 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- débouter M. [O]-[Z] [F] et Mme [B] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner in solidum M. [O]-[Z] [F] et Mme [B] [M] à leur verser une somme s'élevant à 6 000 euros prise sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'intervention volontaire des héritiers de M. [N] [X],
Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est notamment interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
L'article 371 du même code précise en outre qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
En l'espèce, il est acquis que la présente affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2022 devant la cour de céans et que M. [N] [X], intimé dans le cadre de la présente procédure, est décédé le 11 mai 2022.
Il s'en est suivi que la réouverture des débats a été ordonnée et que les ayant-droits de M. [N] [X], à savoir Mme [G] [X], épouse [A] et M. [Z] [X] sont intervenus volontairement à la procédure.
A ce titre, les intimés font valoir que Mme [G] [X] épouse [A] et M. [Z] [X] sont les héritiers de M. [N] [X] et que partant, ils ont un intérêt à intervenir à la présente instance, de sorte que leur intervention volontaire doit être accueillie.
M. et Mme [F] répondent que M. [N] [X] étant décédé au lendemain de l'audience de plaidoirie, soit après la clôture des débats, l'instance n'est pas interrompue par le décès d'une partie de sorte que la décision doit être rendue à l'égard de cette partie initiale au litige.
Au vu des articles susvisés, il est acquis que lorsqu'une partie décède après la clôture des débats, l'instance n'est pas interrompue en sorte que la décision doit être rendue à l'égard de cette partie.
Dans ces conditions, l'intervention volontaire des héritiers de M. [N] [X] sera déclarée irrecevable et aucune demande de leur part ne pourra être acueillie par la cour, la décision étant rendue entre les parties initiales au litige.
- Sur l'existence d'une aggravation de la servitude et la sanction y afférent,
L'article 640 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élévés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y est contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l'espèce, le tribunal a retenu l'existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux au préjudice des époux [X], considérant à l'aune des constats d' huissier des 14 et 27 septembre 2015 et du 12 fevrier 2016 que 'l'inondation épisodique du fonds inferieur provenait à la fois des travaux d'augmentation des surfaces de toiture et de voirie consecutifs à la création d'une dizaine de serres destinées à la culture maraichère et des travaux de création d'une voie de secours qui entrainait le déversement des eaux de ruissellement sur le fonds inférieur'.
M. et Mme [F] critiquent le jugement attaqué en faisant essentiellement valoir :
- à titre principal, qu'ils ne sont pas à l'origine de l'aggravation de la servitude et qu'au contraire, ce sont les travaux réalisés par l'Earl de l'Avenir qui l'ont causée,
- à titre subsidiaire, que M. et Mme [X] ne démontrent pas la persistance du trouble ni son aggravation, les préconisations alternatives validées par l'expert ayant été réalisées,
- la valeur probante du constat d'huissier versé par M. et Mme [X], constituant leur pièce n°25, est contestable, celui-ci ne relevant pas la présence d'inondation et laissant le doute quant à la présence d'humidité.
- que le constat d'huissier qu'ils versent personnellement aux débats, constituant leur pièce n°3, démontre la réalisation des préconisations alternatives, ainsi que l'efficacité des travaux réalisés qui ont permis de solutionner les difficultés initialement rencontrées par les consorts [X].
M. et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement déféré, en argant de ce qu'il n'est démontré que les travaux litigieux aient été réalisés par l'Earl de l'Avenir, dont la gérante n'est autre en réalité que Mme [B] [M] épouse [F]. Ils ajoutent que l'action découlant de l'article 640 du code civil ne peut être intentée que contre le propriétaire du fonds dominant, raison pour laquelle ils ont agi à l'encontre de M. et Mme [F] et non de l'Earl de l'Avenir, à charge pour eux de mettre en cause cette société s'ils le souhaitent.
Tout d'abord, il convient de confirmer les constatations du premier juge quant à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, laquelle est caractérisée à l'aune des constats d'huissiers produits aux débats et datés des 14 et 27 septembre 2016 et du 12 février 2016, ainsi que par le rapport d'expertise dressé par M. [P] [J] le 28 février 2017.
Ce dernier indique que les époux [X] ont subi à plusieurs reprises ces dernières années des inondations qui affectent leur propriété lors d'évènments pluvieux de forte intensité. Il souligne que les arrivées d'eau à l'origine des inondations sont le résultat des inondations des eaux de pluie sur le bassin versant où sont situés la propriété des époux [X] et l'exploitation des époux [F].
L'expert considère que les travaux d'aménagement réalisés ces dernières années sur l'exploitation par les époux [F] ont eu plusieurs conséquences, à savoir :
-l'imperméabilisation d'une partie du bassin versant, liée à l'augmentation des surfaces de toiture et de voiries, qui a entraîné une augmentation du débit des eaux de ruissement jusqu'alors partiellement infiltrée sur site,
-la configuration hydrologique du site à a été modifiée, ce qui a favorisé le déversement des eaux de ruissellement via le [Adresse 11] pour s'écouler directement sur la parcelle des époux [F] et enfin sur la partie Nord de la parcelle des époux [X] sur laquelle se trouve leur habitation.
Toutefois, les époux [F] contestent leur responsabilité, considérant qu'ils ne sont pas à l'origine des travaux ayant conduit à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, ceux-ci étant imputables à L'EARL de l'Avenir en charge de l'exploitation du fonds.
Un tel moyen ne pourra qu'être considéré comme inopérant par la cour dès lors que seule la responsabilité du propriétaire du fonds dominant peut être recherchée sur le fondement de l'article 640 du code civil, peu importe qu'il ne soit pas personnellement à l'origine de l'aggravation de la servitude, à charge pour lui a postériori d'exercer toute action récursoire utile. .
En effet, l'action diligentée sur le fondement de l'article 640 du code civil n'est pas une action en responsabilité délictuelle et s'avère donc détachable de la faute, en sorte que le seul constat de l'aggravation de la servitude est de nature à permettre la condamnation du propriétaire du fonds dominant à la faire cesser.
Les appelants arguent ensuite de ce que les époux [X] ne démontrent pas la persistance du trouble allégué, au regard des travaux d'aménagement qu'ils ont réalisés.
S'il est exact que dans son rapport l'expert a noté que pour éviter ces inondations, les époux [F] avaient réalisé des aménagements récents et successifs, consistant notamment à réhausser le terrain longeant la voie communale reliant leur propriété à celle des époux [X], il souligne également que ces aménagemenrs sommaires se doivent d'être confortés, dès lors qu'une partie des eaux de ruisselement continue de pénétrer dans la partie Sud en empruntant la voie d'accès du garage, ce qui créé des désordres par inondation dans des proportions toutefois plus faibles.
Il résulte ainsi du rapport d'expertise que les désordres dénoncés par les intimés n'ont pas disparu, nonobstant les travaux réalisés par les époux [F], qui s'avèrent manifestement insuffisants pour mettre un terme aux problèmes d'inondation constatés, lesquels persistent, comme en atteste le constat d'huissier dressé le 23 juillet 2021, à la demande des époux [X], qui note, après les fortes pluies survenues début juillet, la présence de trâces blanchâtres sur le sol de l'atelier, consécutives à un fort taux d'humidité.
Il résulte de ce qui précède que les travaux exécutés par les appelants n'ont pas permis de mettre un terme aux problèmes d'inondation récurrents subis par les époux [X] dont l'actualité du trouble est établi a regard des traces d'humidité constatées dans l'atelier de l'habitation en juillet 2021.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [F] à réaliser, sous astreinte les travaux préconisés par l'expert judiciaire, qui seuls sont de nature à remédier de manière pérenne aux désordres constatés, et ce, dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt.
Aucune nouvelle mesure d'expertise ne sera pas ailleurs ordonnée, comme le sollicitent les appelants, dès lors que l'expert s'est clairement prononcé sur le caractère insuffisant des travaux réalisés par les appelants pour remédier définitivement aux désordres et que par ailleurs la persistance des désordres en 2021 n'est pas sérieusement contestable.
En outre, les travaux à réaliser seront ceux préconisés par l'expert judiciaire, tels que décrits dans le dispositif du jugement déféré et non ceux résultant de l'étude hydrogéologique établie à la demande des époux [F] le 5 avril 2019, constituant leur pièce n°5, le réhaussement du chemin rural de Turrins, tel que préconisé par la société Hydro Invest, n'ayant pas permis de remédier aux désordres.
- Sur l'indemnisation du préjudice subi,
L'article 641 du même code civil indique quant à lui que tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en les prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Les époux [F], critiquent le jugement entrepris qui les a condamnés à verser à M. et Mme [X] la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance subi à la suite des diverses inondations ainsi que la somme de 359 euros au titre du prix de remplacement de leur congélateur.
M. et Mme [F] soutiennent tout d'abourd que les demandes indemnitaires formées par les intimés sont mal dirigées, seule l'Earl de l'Avenir pouvant être condamnée en ce qu'elle est l'origine des travaux litigieux.
En tout état de cause, ils considèrent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de nuire à leurs voisins dans la mesure où une demande de permis de construire a été déposée pour construire les aménagements requis pour l'exploitation de L'EARL l'Avenir, étant précisé que c'est la mairie qui a exigé la création d'une voie accessible pour des considérations relatives au respect des règles incendie.
De plus, pour ce qui est de l'indemnisation du préjudice de jouissance, les appelants rappellent que l'expert judiciaire n'a retenu que deux épisodes d'inondations comme étant avérés et que l'écoulement des eaux sur la propriété des consorts [X] ne provenait que pour 53% de l'apport d'eau de ruissellement, de sorte que la demande indemnitaire formée à ce titre à hauteur de 4000 euros est mal fondée.
S'agissant de la demande formée au titre du préjudice moral, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Pour ce qui est du préjudice matériel, ils prétendent enfin que la facture relative à l'achat d'un congélateur ne correspond, au niveau de sa date, à aucun épisode pluvieux, de sorte que rien ne démontre que la perte de leur congélateur soit imputable à une inondation. Enfin, ils estiment que la somme de 1500 euros relative au préjudice de jouissance n'est pas justifiée.
M. et Mme [X] demandent pour leur part la réformation du jugement s'agissant du quantum de leur préjudice de jouissance qu'ils entendent voir majorer à la somme de 4000 euros, au motif qu'ils ont subi 8 épisodes d'inondation qui doivent être réparés à hauteur de 500 euros chacun. Ils sollicitent par ailleurs l'infirmation du jugement déféré qui les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral, au vu de l'attestation établie par le docteur [Y] et constituant leur pièce n°16.
A titre liminaire, il convient d'écarter de nouveau le moyen tendant à dire que la demande indemnitaire des consorts [X] est mal dirigée, puisque comme rappelé précédemment, seul le propriétaire du fonds dominant est responsable du préjudice subi en application de l'article 640 du code civil, peu importe à ce titre qu'il soit ou pas de bonne foi.
Sur le fond, s'il est avéré que l'expert lors de son rapport a essentiellement retenu l'existence de deux épisodes pluvieux, force est de constater que les désordres constatés ont persisté dans le temps, comme en témoigne les traces d'humidité relevées chez les époux [X] en 2021. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les intimés sera fixé à 2000 euros, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
La condamnation au paiement de la somme de 359 euros au titre d'un congélateur de remplacement sera confirmée, au vu de la facture établie le 14 mai 2016 par la société d'électroménager Daceco, cet achat faisant suite à un des épisodes pluvieux survenu en 2016.
Enfin, au vu du certificat médical établi par le docteur [Y] le 1er avril 2016, attestant d'un état dépressif de Mme [X] consécutif à ces problèmes d'inondations, le jugement entrepris sera infirmé et les appelants condamnés à verser à leurs adversaires la somme de 1000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes,
Les condamnations prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'huissier, seront confirmés.
Les époux [F] seront également condamnés à régler aux époux [X] la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens d'appel.
Ils seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [G] [X], épouse [A] et de M. [Z] [X] en leur qualité d'ayant-droits de M. [N] [X],
Dit qu'en l'absence d'interruption de l'instance, la présente décision sera rendue entre les parties initiales,
Confime le jugement déféré sauf s'agissant du point de départ de l'astreinte et de l'indemnisation accordée à M. [N] [X] et à Mme [C] [X],
Statuant à nouveau de cex chefs,
Dit que l'astreinte ordonnée en cas d'inexécution des travaux préconisés par l'expert commencera à courir dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne in solidum M. [O] [F] et Mme [B] [M], épouse [F], à payer à M. [N] [X] et à Mme [C] [H], épouse [X], la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum M. [O] [F] et Mme [B] [M], épouse [F], à payer à M. [N] [X] et à Mme [C] [H], épouse [X], la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [F] et Mme [B] [M], épouse [F], à payer à M. [N] [X] et à Mme [C] [H], épouse [X], la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [F] et Mme [B] [M], épouse [F], aux entiers dépens d'appel,
Déboute M. [O] [F] et Mme [B] [M], épouse [F], de leurs demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,