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Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-82.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.973

Date de décision :

15 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Lucien Y... du chef d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, a prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance et déclaré irrecevable l'action fiscale ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 du décret du 24 novembre 1968, 1 et suivants de l'arrêté du 9 août 1973, 451, 458 et 459 du Code des douanes, 385 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action fiscale de l'administration des Douanes en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance fiscale ; "aux motifs que l'acte introductif d'instance fiscale, déposé le 14 septembre 1984, n'est pas signé du ministre du Budget ni de l'un de ses représentants habilité par lui pour déposer cette plainte ; que, par décret du 24 novembre 1968, sont habilités le directeur général des Douanes et des droits indirects et les chefs de circonscription régionale des douanes ; qu'en conséquence aucun autre fonctionnaire de cette Administration ne peut déposer plainte ou même signer une plainte s'il ne peut justifier de son habilitation à le faire ; que l'acte introductif d'instance fiscale contre Lucien Y... est signé de manière illisible par une personne qui, en outre, ne précise pas sa qualité ; que sur la feuille de tête de cet acte introductif, se trouve mentionné le nom d'un fonctionnaire de l'administration des Douanes qui fait état de sa qualité de correspondant ; que cette qualité de correspondant, sans autre précision d'habilitation, n'entre pas dans les prévisions de l'article 458 du Code des douanes ; que s'agissant d'une question de procédure, les textes doivent être interprétés de manière stricte ; "1°/ alors que les exceptions tirées de nullité soit de la citation soit de la procédure antérieure doivent à peine de forclusion être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce c'est pour la première fois en cause d'appel que le prévenu a soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance fiscale aux motifs qu'il serait signé de manière illisible par une personne qui en outre ne mentionnerait pas sa qualité ; qu'en faisant droit à cette exception non soulevée en première instance avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé l'article 385 du Code de procédure pénale ; b "2°/ alors qu'en tout état de cause, toute juridiction de jugement, dans le cas où se pose une question technique, peut d'office ordonner une expertise ; qu'en l'espèce il appartenait à la cour d'appel, si elle estimait que la signature apposée sur l'acte introductif d'instance fiscale était illisible, d'ordonner une mesure d'instruction pour en déterminer l'auteur ; qu'en refusant d'exercer ce pouvoir et en se bornant à déclarer nul l'acte introductif d'action fiscale, faute de signature lisible de nature à établir la qualité du signataire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 156 du Code de procédure pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 385 du Code de procédure pénale les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; que le prévenu n'est pas recevable à les invoquer pour la première fois devant la cour d'appel ; Attendu que devant les juges du second degré, saisis des appels relevés par l'administration des Douanes et le ministère public du jugement ayant relaxé Lucien Y... du chef d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, le prévenu a excipé d'une nullité prétendue de l'acte introductif d'instance fiscale pour défaut d'indication du nom du signataire ; que la cour d'appel a fait droit à l'exception soulevée et, par voie de conséquence, a déclaré irrecevable l'action de l'Administration précitée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à répondre à l'argumentation présentée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 février 1990, mais seulement en ce qui concerne l'action fiscale de l'administration des Douanes ; b Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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