Cour de cassation, 30 janvier 1995. 95-60.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.023
Date de décision :
30 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Bastia, 23 décembre 1994) d'avoir rejeté le recours de M. Maire contre la décision de la commission départementale d'établissement des listes pour l'élection à la chambre d'agriculture, l'ayant radié de la liste alors qu'il n'aurait reçu la convocation pour l'audience du 12 décembre 1994 à 9 heures que ce même jour à 12 heures ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement qu'un avertissement d'avoir à comparaître a été adressé, en application de l'article R. 511-23 du Code rural, à M. Maire, le 6 décembre 1994 ;
Et attendu que M. Maire ne justifie pas son affirmation ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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