Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 janvier 1995. 95-60.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.023

Date de décision :

30 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Bastia, 23 décembre 1994) d'avoir rejeté le recours de M. Maire contre la décision de la commission départementale d'établissement des listes pour l'élection à la chambre d'agriculture, l'ayant radié de la liste alors qu'il n'aurait reçu la convocation pour l'audience du 12 décembre 1994 à 9 heures que ce même jour à 12 heures ; Mais attendu qu'il résulte du jugement qu'un avertissement d'avoir à comparaître a été adressé, en application de l'article R. 511-23 du Code rural, à M. Maire, le 6 décembre 1994 ; Et attendu que M. Maire ne justifie pas son affirmation ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-30 | Jurisprudence Berlioz