Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2305329
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2305329
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 juin 2023 et le 18 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'État ou la préfète du Rhône une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 10 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'indemnisation, et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. A B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'indemnisation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A B du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'indemnisation de sa requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2024,
Le président de la 4ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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