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Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2305329

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2305329

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 juin 2023 et le 18 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'État ou la préfète du Rhône une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 10 septembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'indemnisation, et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. A B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'indemnisation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A B du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'indemnisation de sa requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 octobre 2024, Le président de la 4ème chambre, M. D La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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