Texte intégral
Ordonnance n 73
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16 Novembre 2023
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N° RG 23/00064 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G373
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[W] [L] épouse [R]
C/
[B] [S] épouse [M], [D] [M]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le seize novembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Sandra BELLOUET, greffière, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf octobre deux mille vingt trois, mise en délibéré au seize novembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
Madame [W] [L] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame [B] [S] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine MOLLE de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me ROUDET
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représent Me Catherine MOLLE de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me ROUDET
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte en date du 7 août 2019, Monsieur et Madame [M] ont donné à bail à Madame [W] [L] épouse [R] une maison située sur la commune de [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 670 €, charges comprises.
Par exploit en date du 16 février 2022, les époux [M] ont fait délivrer à Madame [W] [L] épouse [R] un congé pour reprise à la date du 16 septembre 2022.
Arguant de ne pas avoir pu se reloger malgré ses nombreuses démarches, Madame [W] [L] épouse [R] s'est maintenue dans les lieux.
C'est ainsi que par exploit en date du 14 décembre 2022, les époux [M] ont fait assigner Madame [W] [L] épouse [R] devant le tribunal de proximité de Jonzac aux fins d'obtenir, la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion de Madame [W] [L] épouse [R].
Par jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal de proximité de Jonzac a notamment :
constaté la résiliation du bail à la date du 16 septembre 2022 à minuit,
rejeté la demande de délai pour quitter les lieux présentée par Madame [W] [L] épouse [R] ;
condamné Madame [W] [L] épouse [R] à payer à Madame [B] [S] épouse [M] et Monsieur [D] [M] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 670 €, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
dit qu'à défaut pour Madame [W] [L] épouse [R] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [W] [L] épouse [R] au titre de son préjudice de jouissance ;
rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [B] [S] épouse [M] et Monsieur [D] [M] au titre de la résistance abusive ;
dit que la présente décision sera transmise par le greffe du tribunal au préfet de Charente-Maritime en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
rappelé que la notification de la présente décision devra indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
débouté Madame [B] [S] épouse [M] et Monsieur [D] [M] de leur demande en condamnation de Madame [W] [L] épouse [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
condamné Madame [W] [L] épouse [R] aux dépens de l'instance ;
constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Madame [W] [L] épouse [R] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 17 juillet 2023.
Par exploit en date du 4 septembre 2023, Madame [W] [L] épouse [R] a fait assigner Madame [B] [S] épouse [M] et Monsieur [D] [M] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2023.
Madame [W] [L] épouse [R] fait valoir que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle est sans emploi avec deux enfants à charge.
Elle déclare percevoir pour seules ressources l'allocation adulte handicapé pour un montant de 971,37 €, une allocation logement de 367 € ainsi que des allocations familiales à hauteur de 89,78 € et devoir supporter des charges mensuelles de l'ordre de 1 039,41 €.
Madame [W] [L] épouse [R] soutient avoir déposé une demande de logement social, laquelle demeurerait en cours d'instruction.
Elle indique poursuivre en parallèle ses recherches de logement, lesquelles s'avèreraient complexes au regard de sa situation financière et de son état de santé nécessitant un logement adapté, de sorte qu'elle se trouverait dans l'impossibilité matérielle, financière et médicales de se reloger.
S'agissant des moyens sérieux de réformation, Madame [W] [L] épouse [R] fait valoir que le motif légitime et sérieux invoqué par les époux [M] pour lui donner congé, tenant à l'état de santé de Monsieur [D] [M], lequel nécessiterait un logement adapté, de plain-pied, serait erroné.
Elle fait valoir que Monsieur [D] [M] ne démontrerait pas que le logement qu'il occupe actuellement ne serait pas adapté à son état de santé alors que les bailleurs auraient réalisé des travaux leur permettant de résider uniquement au rez-de-chaussée.
Madame [W] [L] épouse [R] soutient que le jugement litigieux encourrait la réformation pour avoir rejeté sa demande de surseoir à expulsion pour les mêmes raisons que celles évoquées.
Elle fait valoir que le juge aurait rejeté sa demande de sursoir à l'expulsion par une appréciation erronée des faits, en ce qu'il aurait comparé les situations respectives des bailleurs et d'elle-même et déduit que la situation de Monsieur et Madame [M] prévalait et justifiait davantage la reprise du logement donné à bail.
Elle indique que la trêve hivernale ne permettra pas son expulsion.
Monsieur et Madame [M] s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision litigieuse.
Ils font valoir que les arguments avancés par Madame [W] [L] épouse [R] concernant sa situation personnelle et financière seraient contredits par les éléments versés aux débats.
Ils soutiennent que l'argument selon lequel Madame [W] [L] épouse [R] justifierait d'un état de santé nécessitant un logement adapté n'aurait pas été soulevé en première instance, de sorte qu'il serait mensonger et développé pour les besoins de la cause.
Monsieur et Madame [M] indiquent avoir fait délivrer congé à Madame [W] [L] épouse [R] pour reprise au mois de février 2022 et que le maintien de la situation actuelle aurait pour eux des conséquences manifestement excessives d'un point de vue santé, mais également d'un point de vue financier, en ce que leur locataire ne s'acquitterait plus de ses loyers depuis plus d'un an.
Monsieur et Madame [M] font valoir que Madame [W] [L] épouse [R] ne justifierait d'aucun moyen sérieux de réformation.
Ils rappellent que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le congé peut être justifié par la décision de reprendre ou de vendre le logement et que dans un tel cas le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Ils font ainsi valoir que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n'imposerait pas au bailleur de démontrer qu'il ne peut se maintenir dans son logement actuel lorsqu'il délivre un congé pour reprise.
Ils soutiennent que la jurisprudence retiendrait que dès lors que le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le choix de son lieu de vie ne saurait lui être imposé en raison de la consistance de son patrimoine ou de l'affirmation qu'il possède un autre bien immobilier.
Ils indiquent que les travaux qu'ils ont engagés dans leur logement auraient consisté à faire installer des toilettes à l'étage.
Ils font valoir, enfin, qu'ils doivent pouvoir jouir paisiblement de l'entièreté de leur résidence et qu'il ne pourrait leur être imposé de ne résider qu'au rez-de-chaussée de leur maison, lequel comporterait par ailleurs plusieurs dénivelés.
Ils indiquent que la trêve hivernale laisse un délai supplémentaire à Madame [W] [L] épouse [R] pour trouver un logement.
Monsieur et Madame [M] sollicitent la condamnation de Madame [W] [L] épouse [R] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Madame [W] [L] épouse [R] fait valoir que les époux [M] ne justifieraient pas d'un motif de reprise réel et sérieux, soutenant que ces derniers auraient fait réaliser des travaux importants dans leur logement actuel, leur permettant de pouvoir résider uniquement au rez-de-chaussée et ainsi éviter d'avoir à emprunter les escaliers.
Aux termes de son jugement, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac a rappelé les dispositions de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et retenu que «la réalité du motif de reprise est caractérisé selon le certificat médical du docteur [K] [E] en date du 12 juillet 2022 faisant état «des difficultés de déplacements douloureux à la marche et des montées et descentes d'un escalier» en raison de la pathologie expliquée par le médecin et ['] que l'état de santé de Monsieur [M] justifie d'un logement de plain-pied afin d'éviter une aggravation de sa pathologie». Il en déduit ainsi, «alors que, Monsieur [D] [M] justifie d'éléments médicaux attestés par un médecin, le motif de la reprise est sérieux, sans qu'il soit nécessaire d'étudier si son logement actuel peut être réadapté en contraignant le couple à limiter l'usage de leur résidence au niveau du rez-de-chaussée».
Il en résulte que le moyen soulevé par Madame [W] [R] n'apparaît pas sérieux.
Madame [W] [L] épouse [R] soutient en outre que c'est à tort que le juge des contentieux de la protection n'aurait pas fait droit à sa demande de surseoir à l'expulsion.
Il convient d'observer que pour rejeter la demande de surseoir à l'expulsion, le juge des contentieux de la protection, après avoir rappelé les dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution et constaté la bonne volonté de Madame [W] [L] épouse [R], a retenu qu'il y avait lieu d'étudier également «la situation respective de Madame [B] [S] épouse [M] et Monsieur [D] [M], âgés respectivement de 73 et 76 ans et alors que l'état de santé de ce dernier justifie le changement de résidence afin de lui permettre de bénéficier d'un logement de plain-pied, comme attesté par son médecin le 12 juillet 2022». Le juge de l'exécution constate en outre que Madame [W] [L] épouse [R] a de fait bénéficié d'un délai supplémentaire de plus de neuf mois.
Ainsi, bien que Madame [W] [L] épouse [R] fasse état un élément nouveau tenant à son état de santé, lequel nécessite un logement de plain-pied, il convient de considérer que le moyen soulevé déjà étudié et rejeté par le juge du fond n'apparaît pas sérieux.
Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Madame [W] [L] épouse [R] de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre condition liée aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Partie succombante à la présente instance de référé, Madame [W] [L] épouse [R] sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons Madame [W] [L] épouse [R] recevable en sa demande,
Déboutons Madame [W] [L] épouse [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac en date du 28 juin 2023,
Condamnons Madame [W] [L] épouse [R] à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [B] [S] épouse [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [L] épouse [R] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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