Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07191 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAPL
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Jean-paul GUENEAU, Me Florent LADOUCE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-paul GUENEAU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Maître [K] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV NICOLAS, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
Un procès-verbal de saisie-attribution de loyers a été dressé le 2 octobre 2023 entre les mains de Madame [V] [H], prise en sa qualité de locataire, à la demande de Me [K] [W], membre de la SELARL LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV NICOLAS, à l'encontre de Monsieur [P] [J] pour obtenir paiement de la somme totale de 165 364,04 € en vertu de deux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Draguignan les 5 janvier 2023 et 7 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2023, Madame [V] [H] a assigné Me [K] [W], membre de la SELARL LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV NICOLAS devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 5 décembre 2023 aux fins de voir:
- Annuler l'acte de saisie-attribution du 2 octobre 2023 diligenté par la SCP ODIN MELIQUE PINTO commissaires de justice associés à la demande de Me [K] [W], membre de la SELARL LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV NICOLAS,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des loyers en date du 2 octobre 2023 de 700€ par mois pour le remboursement de la dette de 160 405 € réclamée à Monsieur [P] [J],
- Condamner Me [K] [W], membre de la SELARL LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV NICOLAS au paiement de la somme de 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 décembre 2023 en la présence du seul conseil de la demanderesse, laquelle, par son intermédiaire, a sollicité le bénéfice de son assignation.
À l'issue de l'audience, par jugement en date du 13 février 2024, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats afin de soumettre aux parties la question de la recevabilité des demandes de Madame [H] au regard des articles 30, 31, 122 et 125 du code de procédure civile et renvoyé l'examen de l'affaire à cette fin à l'audience du 2 avril 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 18 juin 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [H] a demandé au juge de :
- Annuler l'acte de saisie-attribution du 2 octobre 2023 diligenté par la SCP ODIN MELIQUE PINTO commissaires de justice associés à la demande de Me [K] [W], membre de la SELARL LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV NICOLAS,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des loyers en date du 2 octobre 2023 de 700€ par mois pour le remboursement de la dette de 160 405 € réclamée à Monsieur [P] [J],
- Condamner Me [K] [W], membre de la SELARL LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV NICOLAS au paiement de la somme de 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Me [K] [W], membre de la SELARL LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV NICOLAS a sollicité du juge qu'il :
- Déclare recevable les demandes de Madame [H]
- Déboute Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamne cette dernière aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L'article suivant précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Enfin, l'article 125 du même code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce, Madame [H] conteste la validité d'une saisie-attribution qui a été diligentée entre ses mains par le liquidateur judiciaire de la société NICOLAS à l'encontre de Monsieur [J] au motif qu'elle n'est elle-même débitrice d'aucune somme envers ce dernier et en sollicite, en conséquence la nullité et la mainlevée.
Il n'est toutefois pas justifié qu'une demande en paiement sur le fondement de cette saisie a été formulée à son encontre par le saisissant, étant rappelé que la poursuite du tiers saisi ne peut intervenir que :
- En application de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, lequel prévoit que le tiers saisi peut être condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier dès lors que, sans motif légitime, il n'a pas déclaré l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances délégations, nantissement ou saisies antérieures,
- En application de l'article R. 211-9 du même code, lequel prévoit qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Dans ces conditions, Madame [H] ne justifie d'aucun intérêt à agir devant le présent juge aux fins d'obtenir la nullité et la mainlevée d'une mesure qui ne crée à son égard qu'une obligation de déclaration envers le saisissant et qui n'emporte, à ce stade, de conséquences juridiques qu'à l'égard du débiteur, en l'espèce, Monsieur [P] [J], dès lors seul intéressé aux fins de soutenir les demandes aujourd'hui présentées par Madame [H].
Madame [H] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes et il n'y a pas lieu d'en examiner le bien-fondé.
Succombant à l'instance, elle en supportera les entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer la somme de 1500 € à Me [K] [W], membre de la SELARL LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV NICOLAS.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [V] [H] irrecevable en ses demandes tendant à voir annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution de loyers diligentée selon procès-verbal dressé entre ses mains le 2 octobre 2023 à la demande de Me [K] [W], membre de la SELARL LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV NICOLAS et au préjudice de Monsieur [P] [J] ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à Me [K] [W], membre de la SELARL LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV NICOLAS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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