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Cour de cassation, 13 avril 2016. 16-80.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.373

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

N° T 16-80.373 F-D N° 2209 SL 13 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [D], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 décembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne sous l'accusation de vols avec arme, association de malfaiteurs et recel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [D], mis en examen des chefs de vols avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs et recel, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, après requalification partielle, pour vols aggravés, association de malfaiteurs et recel ; qu'il a saisi la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale, en demandant, à titre principal, à bénéficier d'un non-lieu, à titre subsidiaire, à être renvoyé devant la cour d'assises après rétablissement d'une qualification criminelle ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 185, 186 et 186-3 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe d'égalité devant la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de M. [D] tendant à bénéficier d'un non-lieu ; "aux motifs que la demande tendant à bénéficier d'un non-lieu, étrangère à l'unique objet de l'appel prévu par l'article 186-3 du code de procédure pénale doit être déclarée irrecevable ; qu'en effet, aux termes de l'article 186 du code précité, une ordonnance prise au visa des dispositions de l'article 179, alinéa 1, du code de procédure pénale est insusceptible d'appel, hormis le seul cas prévu par l'article 186-3 du code de procédure pénale où les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constitueraient un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'ainsi, seule la demande tirée des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale est de nature à saisir valablement la chambre de l'instruction ; "alors que l'article 186-3 du code de procédure pénale, qui interdit à la personne renvoyée en correctionnelle pour des faits de nature criminelle de demander à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le point de savoir si les charges retenues sont suffisantes pour justifier le renvoi devant la cour d'assises, méconnaît le principe de l'égalité devant la loi, le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [D] à l'occasion du présent pourvoi, portant sur le 1er alinéa de l'article 186-3 du code de procédure pénale, et formulée dans les mêmes termes qu'au moyen, lequel est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 185, 186 et 186-3 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué « dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre M. [D] » d'avoir commis les faits qualifiés de crimes ou délits qui lui sont reprochés ; "aux motifs que la demande tendant à bénéficier d'un non-lieu, étrangère à l'unique objet de l'appel prévu par l'article 186-3 du code de procédure pénale doit être déclarée irrecevable ; qu'en effet, aux termes de l'article 186 du code précité, une ordonnance prise au visa des dispositions de l'article 179, alinéa 1, du code de procédure pénale est insusceptible d'appel, hormis le seul cas prévu par l'article 186-3 du code de procédure pénale où les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constitueraient un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'ainsi, seule la demande tirée des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale est de nature à saisir valablement la chambre de l'instruction ; que les faits de vols reprochés à M. [D] s'analysent en vols à main armée et relèvent en conséquence d'une qualification criminelle ; "1°) alors qu'une juridiction ne saurait sans se contredire retenir qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si les charges retenues contre la personne mise en examen sont ou non suffisantes et, néanmoins, dans le dispositif de sa décision, énoncer qu'il résulte de l'instruction qu'il existe contre cette même personne des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; "2°) alors que si l'on admet que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de la personne mis en examen, n'a pas compétence pour se prononcer sur les charges retenues contre elle, il faut en déduire qu'elle n'a pas, dans le dispositif de sa décision, à prendre parti sur ces charges mais seulement, dès lors qu'elle constate que les faits relèvent d'une qualification criminelle, à prononcer la mise en accusation de l'intéressé devant la cour d'assises ; que la chambre de l'instruction, en « disant » elle-même qu'il résulte de l'instruction « charges suffisantes » contre M. [D] d'avoir commis les faits qualifiés de crime qui lui sont reprochés, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 186-3 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour ordonner le renvoi de M. [D] devant une cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, association de malfaiteurs et recel, après avoir déclaré irrecevable sa demande tendant au prononcé d'un non-lieu, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en conférant une qualification criminelle aux charges retenues à l'encontre de M. [D] et en ordonnant en conséquence son renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie, par le recours formé par celui-ci sur le seul fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale, que de sa contestation de la qualification correctionnelle finalement retenue par le juge d'instruction, a ainsi, à bon droit, statué dans les limites imparties par l'acte d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-04-13 | Jurisprudence Berlioz