Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1486
N° RG 24/01486 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXCH
Copie conforme
délivrée le 25 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Septembre 2024 à 15h23.
APPELANT
Monsieur [D] [H]
né le 05 Février 2001 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
assisté de Maître BRACA Lucie, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, présente au siège de la Cour
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [K] [I], présent au siège de la Cour
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024 à 15h43,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 septembre 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h50;
Vu l'ordonnance du 23 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Septembre 2024 à 12h40 par Monsieur [D] [H]
A l'audience,
Monsieur [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client il soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement et que l'administration n'a pas effectuer les diligences nécessaires à son éloignement ; elle soutient que l'administration aurait du saisir les autorités consulaires portugaises, son client ayant effectué une demande de titre de séjour au Portugal, alors que seul des diligences auprès du consulat algérien ont eu lieu le 19 septembre 2024 , enfin elle fait valoir que son client est convoqué devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, le 25 février 2025 ; De ce fait, et au vu de la convocation prise à son encontre par l'institution judiciaire, il ne peut pas être éloigné du territoire français.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Il fait valoir que : les autorités algériennes ont été sollicitées le 19 septembre 2024, il s'agit d'une première prolongation il n'est pas démontré qu'il existe une absence de perspective d'éloignement, monsieur ne justifie aps d'un titre de séjour portugais, ce n'est pas le placement qui va empêcher son déferrement mais la mesure d'éloignement qui relève de la compétence de l'autorité administrative ;
Monsieur [D] [H] ne souhaite pas s'exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir saisi les autorités portugaises monsieur ne justifiant pas d'un titre de séjour sur ce territoire, alors que par ailleurs il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 19 septembre 2024 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la convocation en justice :
Comme le rappelle à juste titre le représentant de la Préfecture, le moyen vise en réalité à critiquer la mesure d'éloignement qui relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative et ne saurait donc prospérer en l'espèce ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 23 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [H]
né le 05 Février 2001 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [H]
né le 05 Février 2001 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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