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Cour de cassation, 31 mars 2016. 16-81.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-81.787

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

N° E 16-81.787 F-N N° 2250 VD1 31 MARS 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu l'appel interjeté par : - M. [N] [W], de l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 16 décembre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et l'a acquitté du chef de viol aggravé ; Vu l'appel incident du procureur de la République ; Vu l'appel principal des parties civiles Mme [J] [W], Mme [G] [C], Mme [K] [U], Mme [B] [I], M. [Y] [W] et Mme [M] [E], en qualité d'administrateurs légaux d' [R] [W] et [D] [W], Mme [V] [T] en qualité d'administrateur légal de [A] [F] de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, à l'égard de M. [N] [W], M. [P] [W] et M. [Q] [W] ; Vu les articles 380-1 à 380- 15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que sont recevables l'appel principal interjeté par l'accusé M. [N] [W], ainsi que l'appel principal formé par les parties civiles ; Mais attendu que, d'une part, le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ; Que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ; Que, dès lors, est irrecevable l'appel incident du procureur de la République visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. [N] [W] ; que seul le procureur général avait qualité pour remettre en cause la décision concernant M. [N] [W], en formant un appel non cantonné à la condamnation ; Et attendu que seuls des délits restent en cause ; Par ces motifs : DÉCLARE recevables les appels principaux de M. [N] [W] et des parties civiles ; DÉCLARE irrecevable l'appel incident du ministère public ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du GARD, statuant dans la composition prévue par l'article 286-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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