Cour de cassation, 31 mars 2016. 16-81.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.787
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 16-81.787 F-N
N° 2250
VD1
31 MARS 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [N] [W],
de l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 16 décembre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et l'a acquitté du chef de viol aggravé ;
Vu l'appel incident du procureur de la République ;
Vu l'appel principal des parties civiles Mme [J] [W], Mme [G] [C], Mme [K] [U], Mme [B] [I], M. [Y] [W] et Mme [M] [E], en qualité d'administrateurs légaux d' [R] [W] et [D] [W], Mme [V] [T] en qualité d'administrateur légal de [A] [F] de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, à l'égard de M. [N] [W], M. [P] [W] et M. [Q] [W] ;
Vu les articles 380-1 à 380- 15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que sont recevables l'appel principal interjeté par l'accusé M. [N] [W], ainsi que l'appel principal formé par les parties civiles ;
Mais attendu que, d'une part, le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ;
Que, dès lors, est irrecevable l'appel incident du procureur de la République visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. [N] [W] ; que seul le procureur général avait qualité pour remettre en cause la décision concernant M. [N] [W], en formant un appel non cantonné à la condamnation ;
Et attendu que seuls des délits restent en cause ;
Par ces motifs :
DÉCLARE recevables les appels principaux de M. [N] [W] et des parties civiles ;
DÉCLARE irrecevable l'appel incident du ministère public ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du GARD, statuant dans la composition prévue par l'article 286-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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