Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03070 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03004 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YSR
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
né le 20 Novembre 1977 à
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître BACH Christelle
Avocate au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
***
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [P] [N], né le 20 novembre 1977, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Par décision notifiée le 24 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé que Monsieur [P] [N] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui a accordé une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er février 2023.
Monsieur [P] [N] estimant que son état de santé justifiait une pension d’invalidité de catégorie 2, a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui a assusé réception de son recours le 20 février 2023 mais n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.
Par courrier daté du 28 juillet 2023, Monsieur [P] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet susvisée.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur la catégorie d’invalidité dont Monsieur [P] [N] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er février 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée le 19 février 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 25 juin 2024.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Monsieur [P] [N], non comparant, est représenté par son avocat qui a maintenu sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie, en expliquant, après avoir critiqué le rapport de consultation médicale, que son client qui avait la profession de conducteur de bus de la RTM ne pouvait plus du tout assumer un emploi.
Subsidiairement, son avocat a sollicité, avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale et en tout état de cause, la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 6 septembre 2023 elle a sollicité la confirmation de l’attribution de la catégorie 1 d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera contradictoire.
Au fond
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon le Docteur [G], Monsieur [J] [Y] ne présente pas d’invalidité et est capable de travailler.
Cependant, le médecin de la Caisse primaire d’assurance maladie a conclu son examen médical en indiquant que Monsieur [J] [Y] présentait un état d’invalidité en ce qu’il présentait bien une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers.
Or ce point n’est pas contesté et n’était pas en litige.
Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [J] [Y] présentait, à la date impartie pour statuer du 1er février 2023, un état d’invalidité réduisant ses capacités de travail ou de gain des deux tiers.
Est en litige le point de savoir si cet état d’invalidité rend Monsieur [J] [Y] absoldument incapable d’exercer une profession quelconque.
L’avocat de Monsieur [J] [Y] produit aux débats un certificat médical du Docteur [X] [R], en date du 4 juin 2024, spécialiste en médecine interne au sein de l’Hôpital [10], qui indique que Monsieur [J] [Y] est suivi depuis 2016 “pour un syndrome de fatigue chronique / encéphalomyélite myalgique associé à un syndrome anxiodépressif avec trouble phobique ; que son état s’est dégradé suite à deux épisodes de COVID ; ...que ses pathologies entraînent des incapacités dans les activités de la vie quotidienne et dans les activités professionnelles .... que son état n’est pas compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit ; que son état nécessite sa mise en invalidité de catégorie 2.”
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal qui n’adopte pas les conclusions du rapport médical du Docteur [G], décide, avant dire droit, d’organiser une expertise médicale.
Tous droits et moyens des parties sont réservés ainsi que les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 25 juin 2024, par jugement réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 26 juillet 2024 ;
Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
Le Professeur [I] [M]
CHU [13], [Adresse 12]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 11]
avec pour mission de :
-convoquer les parties,
-examiner Monsieur [P] [N],
-entendre les parties en leurs observations,
-se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
-déterminer, conformément aux articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale si l’état de santé de Monsieur [P] [N], qui est atteint d’un état d’invalidité en ce qu’il présente une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers, entraîne en outre une incapacité totale d'exercer une profession quelconque à la date impartie pour statuer du 1er février 2023 ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
Désigne le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit que l’expert devra déposer un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de quatre mois à compter de la réception de sa mission et en fera remettre une copie à chacune des parties ;
Dit que l’affaire sera ré enrolée dès réception du rapport d’expertise au greffe ou en cas de caducité de la mesure d’expertise;
Réserve les dépens et tout autre demande au fond;
La Greffière La Présidente
A LAINÉ MC. FRAYSSINET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment