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Tribunal Administratif de Nantes, 20 octobre 2023. 2314760

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314760

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 sous le numéro 2314760, M. A D E et Mme B F C, représentés par Me Adja Oke, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure d'injonction, prononcée par ordonnance n° 2311766 en date du 30 août 2023, demeurée sans effet, en impartissant au ministre de l'intérieur un nouveau délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour faire procéder au réexamen de la demande de visa de madame au titre de la réunification familiale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le ministre n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été imparti par l'ordonnance du 30 août 2023, exécuté l'injonction qui lui a été faite de réexaminer la demande de visa de l'épouse du réunifiant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe le tribunal de ce qu'à l'issue du réexamen de la demande de Mme F C, instruction a été donnée au poste à Addis Abeba de délivrer un visa de long séjour à l'intéressée. Vu : - l'ordonnance n° 2311766 rendue le 30 août 2023 par la juge des référés de ce tribunal ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 17 octobre 2023 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a informé le 11 octobre 2023 le conseil des requérants de ce qu'après avoir procédé au réexamen de la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale présentée par Mme B F C, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) de délivrer ce visa à l'intéressée. L'ordonnance susvisée n° 2311766 a ainsi produit tous ses effets et doit être regardée comme entièrement exécutée. Par suite, la demande des requérants tendant au prononcé d'une mesure complémentaire destinée à assurer l'exécution de cette ordonnance est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D E et Mme F C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D E et Mme F C tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. D E et Mme F C une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D E et Mme B F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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