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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-15.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.396

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Paulette X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de : 1°/ M. A..., demeurant ... d'Ornon (Gironde), 2°/ Mme Z..., demeurant ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., née X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme Z... ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas bornée à ordonner une mesure d'instruction en déclarant l'appel fondé en son principe et en infirmant le jugement, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 1988), que Mme Y..., propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné en location à Mme Z..., laquelle a cédé son bail à M. A..., a fait délivrer à celui-ci, le 30 mars et le 27 avril 1984, sommation d'avoir à exécuter des réparations et de garnir les lieux, ces actes visant la clause résolutoire insérée au bail ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel fondé en son principe, alors, selon le moyen, que les juges d'appel doivent statuer dans les limites de l'appel formé ; que si M. A... avait prétendu faire juger qu'en acceptant le renouvellement du bail la bailleresse avait renoncé à invoquer les infractions antérieures, il n'avait pas contesté le principe du jeu de la clause résolutoire et avait seulement demandé à la cour d'appel de dire inapplicable la clause du bail obligeant le preneur à tous les gros travaux et d'ordonner une expertise ; qu'en infirmant purement et simplement le jugement, l'arrêt attaqué a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. A..., qui a formé un appel non limité, a contesté l'application de la clause résolutoire en soutenant que le bailleur avait caché au preneur les vices de l'immeuble auxquels il avait contribué et avait dolosivement imposé cette clause à Mme Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer l'appel fondé en son principe et infirmer le jugement, l'arrêt retient que deux des objections de M. A... peuvent être pertinentes, mais que la cour d'appel estime ne pas pouvoir en tirer des conséquences certaines sans être mieux informée sur les faits de la cause, ce qui nécessite l'extension du champ de l'expertise ordonnée par le premier juge ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, d'où il ne se déduisait nulle appréciation du bien-fondé de la demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens liquidés à la somme de cent quatre-vingt-sept francs quarante-trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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