Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00663 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAUD
O R D O N N A N C E N° 2023 - 671
du 16 Novembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [T]
né le 03 Novembre 1993 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [P] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras en date du 15 février 2023 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [O] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 octobre 2023 de Monsieur [O] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 16 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 12 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 14 novembre 2023 à 11h41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Novembre 2023 par Monsieur [O] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h52,
Vu les télécopies adressées le 15 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Novembre 2023 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10H55
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [J], interprète, Monsieur [O] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [O] [T], je suis né le 03 Novembre 1993 à [Localité 5] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne.'
L'avocat, Me Sophia SOLH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Défaut de diligence de l'administration qui fait grief à Monsieur [T] ; elle doit relancer les autorités ce qu'elle n'a pas fait . Depuis le 26/10 Monsieur est retenu au CRA sans que la préfecture ne relance les autorités tunisiennnes . Monsieur a déposé sa demande d'asile en Italie ; au dossier il ne figure pas de demande de reprise en charge auprés des autorités italiennes même si sa demande d'asile a été rejetée le 3 novembre . Je soutient que Monsieur a été présenté aux autorités tunisiennes alors que une demande d'asile était en cours.
Assisté de [P] [J], interprète, Monsieur [O] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait une demande d'asile en Italie , on m ' a donné de documents valable 6 mois.Puis j'ai fait une demande en Allemagne , puis en Suisse ; je suis dans l'attente de la réponse de la Suisse ; je n'ai jamais eu de problèmes je ne suis jamais allé en prison ; au centre de rétention j'ai reçu un coup de couteau ; on ne m'a pas laissé porter plainte , la police ; je voulais déposer plainte mais les policiers ne m'ont pas entendu. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Novembre 2023, à 10h52, Monsieur [O] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 14 Novembre 2023 notifiée à 11h41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la copie du registre actualisé est annexée à la requête de sorte que celle-ci est recevable.
Par ailleurs, madame [S] [I], sous-préfète d'[Localité 3] signataire de la requête, est désignée par l'arrêté portant délégation de signature.
Il convient de rejeter les exceptions d'irrecevabilité.
Sur l'irrégularité de la procédure :
Monsieur [O] [T] fait valoir qu'il a été présenté aux autorités consulaires tunisiennes le 26 octobre 2023 alors que sa demande d'asile déposée le 14 octobre 2023, rejetée le 30 octobre 2023, était en cours d'examen. Il soutient que la procédure est dès lors irrégulière en raison de l'interdiction de cette présentation au pays concerné, ce qui porte atteinte au principe de confidentialité.
L`article L754-5 du CESEDA dispose que « A 1 'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloígnement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.'
Le texte susvisé interdit effectivement de mettre à exécution la mesure d'éloignement, mais ne prohibe pas d'effectuer des démarches à cette fin en présentant l'intéressé aux autorités consulaires. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le dossier complet le concernant n'a pas été transmis au consulat tunisien, mais les seuls éléments concernant la demande de laissez-passer avec les pièces requises à cet effet.
Il convient dès lors de rejeter le moyen de ce chef.
Sur le défaut de diligences de l'administration :
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, l'intéressé soutient que l'absence de relance des autorités françaises auprès des autorités tunisiennnes depuis le 26 octobre 2023 constitue un défaut de diligence.
L'administration préfectorale justifie de la présentation de l'intéressé aux autorités consulaires tunisiennes le 26 octobre 2023 aux fins d'obtenir un laissez-passer.
Les autorités françaises sont dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Par ailleurs, suite à ses demandes de reprise en charge, elle a été destinataire des refus de reprise en charge des autorités suisses le 26 octobre 2023, puis des autorités allemandes le 27 octobre 2023.Elle est dans l'attente de la réponse des autorités italiennes.En l'absence de réponse, un accord implicite de reprise en charge devait leur être adressé le15 novembre 2023.
Dès lors, l'administration préfectorale justifie des diligences suffisantes pour établir l'information de l'autorité consulaire tunisienne et engager les mesures d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage sollicités auprès du consulat dont il relève. La demande de prolongation est fondée pour lui permettre d'obtenir ces documents et de réserver un moyen de transport.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Novembre 2023 à 16h06 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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