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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/02333

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02333

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02333 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXI7 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDERESSE : Société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 507615/6201L-0169 ) - [Localité 7], Représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir écrit. DÉFENDERESSES : Madame [L] [X], née le 1er Mai 1984 à [Localité 5] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne. (dossier 123056475 [Y] [T]) TRESORERIE [Localité 7] AMENDE, dont le siège social est sis : [Adresse 2] - (dette LEMB84122AA) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée. TRESORERIE HOSPITALIERE, dont le siège social est sis : [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée. Association APAJH (exerçant la mesure de protection auprès de Mme [X] [L]), dont le siège social est sis : [Adresse 4], Représentée par Mme [F], tutrice. A l'audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2023, Madame [L] [X], née le 1er mai 1984 à [Localité 5] (CENTRAFRIQUE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 25 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable. Puis elle a, le 28 mars 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a contesté les mesures imposées. Le créancier fait remarquer qu’il a deux créances à l’égard de Madame [L] [X], celle-ci ayant bénéficié d’un relogement en mars 2023. Il indique s’opposer à tout effacement de ses créances et fait valoir que la situation de Madame [X] a évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement, puisqu’elle a repris une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2023. Il estime qu’elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, ayant un revenu fixe et réglant son loyer outre une somme de 15 euros relative à la dette de son précédent logement. Il demande qu’un plan de remboursement soit mis en place. Le dossier de Madame [L] [X] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 21 mai 2024 et reçu le 28 mai 2024. Madame [L] [X] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024 pour l'audience du 5 juillet 2024. L’affaire a été renvoyée d’office lors de la première audience, le créancier ayant préalablement écrit pour solliciter ce renvoi et aucune partie n’étant présente. A la deuxième audience, qui s’est tenue le 20 septembre 2024, un nouveau renvoi a été ordonnée, afin de convoquer Madame [X] à la bonne adresse et pour informer son curateur de la procédure de surendettement. La convocation du curateur a de nouveau été ordonnée le 18 octobre 2024 et l’affaire renvoyée au 8 novembre 2024. A cette dernière audience, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [O] [U], employée, a comparu et a maintenu les termes de sa contestation. Elle a actualisé ses créances aux sommes de 4 730,07 euros et 476,90 euros. Madame [L] [X] a comparu, assistée de son curateur, l’association APAJH 45, représentée par Madame [F]. Elle a indiqué avoir déjà fait l’objet d’un dossier de surendettement, ayant entraîné un effacement de précédentes dettes en 2018. Elle a confirmé qu’elle travaillait désormais dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis le mois de février 2024, à mi-temps. Elle a actualisé sa situation, ses ressources et ses charges et a remis les justificatifs à l’appui de ses déclarations. Elle a évoqué auprès du bailleur le fait que le logement qu’elle occupait était humide et contenait des moisissures. La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience. Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience : la Trésorerie hospitalière départementale d’[Localité 7] a mentionné une créance de 136 euros. La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. 1. Sur la recevabilité du recours : La notification des mesures à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a été réalisée le 4 avril 2024. Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 11 avril 2024, soit moins de 30 jours après la notification. En conséquence, la contestation est recevable en la forme. 2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [L] [X] n’a pas été remise en cause à l’audience. Madame [L] [X] est célibataire. Elle a un enfant à charge. Elle travaille à temps-partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, comme agent de soins. Elle perçoit également une aide au logement (APL). Madame [L] [X] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [L] [X] et de son enfant. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024, afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie. Le coût de la mesure de curatelle, ainsi que le remboursement mis en place au titre d’amendes, seront indiqués dans les charges. RESSOURCES : salaire : 1545,65 euros ; APL : 147 euros ; => TOTAL : 1692,65 euros. CHARGES : forfait de base : 844 euros ; forfait habitation : 161 euros ; forfait chauffage : 164 euros ; loyer (RLS pris en compte) : 430,28 euros ; curatelle : 2,75 euros ; amendes : 10 euros ; => TOTAL : 1612,03 euros. Dans ces conditions, Madame [L] [X] a une capacité de remboursement de 80,62 euros. Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 265,21 euros. Cette actualisation de sa situation, qui permet une capacité de remboursement, doit être prise avec prudence. En effet, Madame [X] a expliqué à l’audience qu’elle avait débuté des démarches pour prendre en charge son neveu, fils d’une sœur décédée. Si la présence de celui-ci n’apparaît pas encore à travers les justificatifs fournis, il pourrait à l’avenir s’agir d’un point sur lequel la cellule familiale pourrait connaître une évolution. A l’inverse, l’emploi de Madame [X] pourrait également connaître une évolution favorable, puisqu’elle travaille à temps partiel. Il convient de préciser en outre que le montant de ses ressources a été calculé ci-dessus en fonction d’un mois, sur les trois bulletins fournis, au cours duquel quelques absences pour maladie ont été retenues sur la paie. En tout état de cause, et au vu de l’existence actuelle d’une capacité de remboursement, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience. Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens. Quant aux créances de la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE elles seront actualisées aux sommes de 4 730,07 euros et 476,90 euros, au vu des justificatifs fournis. La créance de la trésorerie hospitalière ayant diminué, son montant sera également actualisé, à la somme de 136 euros. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 28 mars 2024 au profit de Madame [L] [X], née le 1er mai 1984 à [Localité 5] (CENTRAFRIQUE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que la situation de Madame [L] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ; INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE initialement de 4 775,07 euros (ref 507615/6201L-0169) et 738,64 euros (ref 965768), à l’égard de Madame [L] [X], aux sommes de 4 730,07 euros et 476,90 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la trésorerie hospitalière départementale d’[Localité 7] à l’égard de Madame [E] [D], d’un montant initial de 226 euros, à la somme de 136 euros ; RENVOIE son dossier à la commission ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [L] [X] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; REJETTE toutes autres demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LE GREFFIER LE JUGE

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