Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 27 Mars 2025
RG N° RG 23/06950 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YA5T/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[D], [J], [A] [H] épouse [M]
C/
[G], [T], [O], [V] [M]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Mars 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D], [J], [A] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5450 du 11/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [T], [O], [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31
Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, vestiaire : 823
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [T] [O] [V] [M], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11] (Hérault), de nationalité française, et Madame [D], [J], [A] [H], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] (Algérie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1971devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Hérault), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
[C] [M], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 15] (Rhône), aujourd'hui majeure ; [Y] [M], née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 15] (Rhône), aujourd'hui majeure ; [F] [M], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (Rhône), aujourd'hui majeur ; [R] [M], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 15] (Rhône), aujourd'hui majeure.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023 remis à sa personne, Madame [H], représentée par Maître Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [M] en divorce devant le aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [M] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Marie-Françoise ROUX-FRANÇOIS, avocat au barreau de Lyon.
A l'audience du 7 novembre 2023, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
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Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024, Madame [H] sollicite le prononcé du divorce au visa des articles 233 et 234 du code civil, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom de jeune fille, liquidation du régime matrimonial, et fixation des effets du divorce au jour de la demande.
Elle a joint à ses écritures une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 4 mars 2024.
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Aux termes de ses conclusions en réponse n°1, notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [M] acquiesce aux prétentions de Madame [H].
Il a joint à ses écritures une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 5 mars 2024.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 6 mars 2025, délibéré prorogé au 27 Mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [D] [H] le 18 septembre 2023,
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage en date des 4 mars 2024 et 5 mars 2024,
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [T] [O] [V] [M], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11] (Hérault)
et
Madame [D], [J], [A] [H], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1971devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Hérault)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 18 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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