Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/06517 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTXL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [J] épouse [I]
C/
[C] [I]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2494 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 5]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [J] et M. [C] [I], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant les adouls du tribunal de première instance de DRIOUCH au MAROC, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice remis par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 26 octobre 2023, Mme [L] [J] a assigné M. [C] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ÉVRY sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle la partie demanderesse est présente et assistée de son conseil tandis que son époux est absent et n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 08 mars 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
« CONSTATONS que les époux résident séparément,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 4] à [Localité 12] à Madame [L] [J], laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes ».
Par conclusions régulièrement signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 30 mai 2024, Mme [L] [J] demande à la juridiction de :
« - DECLARER RECEVABLE la demande en divorce de Madame [L] [J] épouse [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- PRONONCER le divorce entre les époux [I] pour absence du conjoint et statuer sur ses conséquences ci-après exposées,
- ORDONNER la publication conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- ATTRIBUER à Madame [L] [J] le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 13],
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. »
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [C] [I], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été délivrée le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 19 décembre 2024.
A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi marocaine applicable ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Mme [L] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
PRONONCE le divorce pour absence du conjoint (article 98 et suivants du code de la famille marocain) de :
Madame [L] [J] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] commune de [Localité 10] (Maroc),
Et de
Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 au tribunal de première instance de DRIOUCH (Maroc).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet au jour de la présente décision ;
Sur les mesures relatives aux époux :
DONNE ACTE à Mme [L] [J] de sa volonté de conserver les droits locatifs et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation sis [Adresse 6]), sous réserve des droits du propriétaires ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPELLE que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [L] [J] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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