Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-17.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.104
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges-Alain X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... de Timmermann, demeurant 16, ru des Goyaviers, lotissement Gayet, 97435 Saint-Gilles-les-Hauts, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Me X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 17 mai 1995), que se prétendant créancier de M. de Timmermann, en liquidation judiciaire, d'un solde d'honoraires, antérieur à l'ouverture de la procédure collective, M. X..., avocat, a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au motif, selon le pourvoi, qu'il ne pouvait se prévaloir de l'engagement de M. de Timmermann, postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, cet engagement qu'il savait nul ayant été souscrit sous la menace illusoire de provoquer la reprise des poursuites individuelles de tiers, alors, d'une part, qu'il suffit de se reporter aux termes du courrier en date du 24 juin 1987 pour constater que ledit courrier, non seulement ne contenait aucune menace, mais encore que M. X... s'y déclarait prêt à produire entre les mains du syndic si son client le lui demandait ; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation des termes de ce courrier, dont il n'a cité qu'une partie, et, par conséquent, de la violation de l'article 1134 du Code civil, que le juge taxateur a pu énoncer que l'engagement de payer avait été obtenu sous la menace ; alors, d'autre part, que si l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit effectivement que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas, en principe, recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite individuelle, il prévoit également un certain nombre d'exceptions à ce principe comme le soulignait M. X... dans sa note en délibéré en réponse à celle de M. de Timmermann sur laquelle s'est appuyé le juge taxateur ; qu'ainsi, en énonçant que M. X... "devait savoir bien illusoire" la prétendue menace figurant dans son courrier du 24 juin 1987, le juge taxateur a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, encore, que, pas plus dans sa déclaration d'appel que dans sa note en délibéré, M. de Timmermann n'avait invoqué, pour prétendre que son engagement était
nul et que M. X... le savait, le fait qu'il n'avait pas fait état de cet engagement auprès du liquidateur en se prévalant des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; que le juge taxateur a donc soulevé ce moyen d'office et sans recueillir au préalable les observations des parties pour en conclure que M. X... savait que l'engagement souscrit était nul, violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que M. X... invoquait dans sa note en délibéré en réponse à celle de M. de Timmermann, qui prétendait que l'engagement qu'il avait pris en 1987 était nul, la prescription de cette action engagée après plus de cinq ans ; qu'il incombait au juge taxateur, qui faisait droit à cette demande en nullité formulée uniquement dans une note en délibéré, de répondre à ce moyen et de rechercher si l'action se trouvait ou non prescrite, ce qu'il n'a pas fait, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le créancier, qui n'a pas déclaré sa créance au passif de son débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, ne pouvait arguer, pour en obtenir le paiement, d'un engagement postérieur de celui-ci, dès lors que cette créance est définitivement éteinte ; que l'ordonnance retient que la créance de M. X... est éteinte pour n'avoir pas été déclarée au passif ; qu'il en résulte que le prétendu engagement de M. de Timmermann ne pouvait produire aucun effet ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'ordonnance, celle-ci se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Me X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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