Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-41.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.970
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'entreprises générales industrielles et domestiques (SEGID), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean Z..., demeurant ..., Bois l'Abbé à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., A..., D...
E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Y..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... a été engagé, le 19 mai 1980, par la société SEGID, en qualité d'ouvrier nettoyeur ; qu'il a été licencié, par lettre du 3 février 1986 ; que le 11 février 1986, il a signé un reçu pour solde de tout compte, qu'il a dénoncé le 7 mars 1986 ; qu'une instance introduite par le salarié devant la formation de référé s'est terminée par un procès-verbal de conciliation en date du 18 juin 1986 ; que prétendant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. Z... a ensuite saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour allouer à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si une conciliation ayant l'autorité de la chose jugée et constituant une transaction était intervenue le 18 juin 1986 entre les parties, lors d'une précédente procédure, cette conciliation n'avait porté que sur les demandes d'indemnités dont la juridiction de référé avait été saisie, et que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui n'avait pas été portée devant elle ne pouvait se voir opposer l'autorité de la chose jugée et la transaction ; Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de conciliation
énonçait que M. Z... renonçait à toutes réclamations, de quelque nature qu'elles soient, à l'encontre de la société SEGID, relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat, la cour d'appel a dénaturé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z..., envers la société SEGID, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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