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Tribunal Administratif de Grenoble, 01 septembre 2022. 2000074

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2000074

Date de décision :

1 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Eterlou, M. C B, Mme D A et la SCI Eterlou, représentés par Me Milliand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Notre-Dame de Bellecombe a accordé un permis de construire à la SAS Terresens ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame de Bellecombe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la SAS Terresens, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Eterlou, M. C B, Mme D A et la SCI Eterlou déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022 et non communiqué, la commune de Notre-Dame de Bellecombe, représentée par Me Duraz, déclare accepter le désistement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Terresens tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Eterlou et autres. Article 2 : Les conclusions de la commune de la SAS Terresens tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Eterlou, à la commune de Notre-Dame de Bellecombe et à la société Terresens. Fait à Grenoble le 1er septembre 2022. La magistrate désignée, A. BEDELET La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000074

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