Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/02733 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGMF
Minute : 24/00496
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/16660 du 31/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB183
Et
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 11] / ALGÉRIE
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (93), et Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 11] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [K] [F], par assignation délivrée le 15 mars 2023 selon le protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire Algérien, adressé au Tribunal de Nedroma, le juge aux affaires familiales a, lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires et renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 décembre 2023.
Madame [K] [F] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision qui seraient contraires aux demandes de la requérante,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [C] [I] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l'affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [K] [F] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [K] [F], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (93),
et Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 11] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et s. du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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