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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-13.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.808

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant Le Séranne, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1 / du conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Alès, dont le siège est ..., 2 / de Mme le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, siégeant au Palais de justice de ladite ville, Nîmes (Gard), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 1993), que, le 22 octobre 1992, M. X..., qui avait obtenu en septembre 1980 la licence en droit privé, a sollicité, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Alès, son inscription sur la liste des conseils juridiques, en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972, sous réserve de l'obtention de l'examen de contrôle de connaissance prévu par l'article 7 du décret précité ; que cette requête, transmise au conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Alès, a été rejetée par décision du 28 février 1992 ; qu'après avoir, par un premier arrêt, annulé cette décision, la cour d'appel a rejeté la requête de M. X... ; Attendu que pour statuer ainsi cette juridiction a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans contradiction, retenu qu'à la date de présentation de sa requête, le requérant ne justifiait pas de l'acquisition d'une expérience professionnelle conforme aux exigences légales ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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