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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 novembre 2022. 2208203

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208203

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. F D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a interdit de sortir du département de l'Essonne sans autorisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de l'Essonne a méconnu sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Camille Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Oughcha, avocat commis d'office, représentant M. D B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 octobre 2022, notifiée le même jour à 16h55, le préfet de l'Essonne a assigné à résidence M. F D B, ressortissant de nationalité angolaise, pour une durée de 45 jours et en lui faisant interdiction de quitter le département de l'Essonne sans autorisation. Par la présente requête, M. D B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. A E, chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'assigner à résidence dans l'Essonne. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 5. En dernier lieu, si M. D B soutient que la décision du 31 octobre 2022 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de l'Essonne a méconnu sa situation personnelle, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a interdit de sortir du département de l'Essonne sans autorisation. Les conclusions aux fins d'annulation ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. D B, qui relèvent au demeurant d'un litige distinct, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208203

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