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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-16.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.121

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claire A., épouse divorcée de M. Pierre L., remariée à M. Willy M., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. B., pris en sa qualité de liquidateur de la société Siegel Canat, en liquidation judiciaire, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A.-L., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B., ès qualités, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 232 et 279 du Code civil ; Attendu que dans la procédure de divorce sur requête conjointe, la convention définitive soumise à l'homologation du juge doit porter règlement complet des effets du divorce ; que les conventions des parties intéressant directement ou indirectement ce règlement, ne sont valables que si elles ont été soumises à homologation ; Attendu que pour condamner Mme A.-L. à payer à M. B., agissant en qualité de liquidateur de la société Siegel Canat la somme de 1 726 523 francs, la cour d'appel a énoncé que si la convention notariée du 29 novembre 1984 était effectivement soumise à la condition de l'homologation par le juge du divorce, elle n'en constituait pas moins un accord transactionnel, définitif entre les époux qui ne pouvait être remis en cause par M. L. qu'avec l'accord de sa femme ; Qu'en statuant ainsi, en donnant effet à un acte qui n'avait pas été soumis à l'homologation du juge aux affaires matrimoniales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. B. ès qualités, envers Mme A.-L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz