Tribunal Administratif de Lille, 21 novembre 2022. 2206834
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2206834
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 1er juillet 2022 par laquelle le jury de l'examen du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (DEES) a décidé son ajournement ainsi que celle de la décision du 24 août 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 1er juillet 2022 par laquelle le jury de l'examen du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (DEES) a décidé son ajournement ainsi que celle de la décision du 24 août 2022 portant rejet de son recours gracieux. Pour contester ces décisions, Mme B se borne à faire état de son investissement dans ses fonctions exercées depuis deux ans au sein du foyer " Rosette de Mey ", des efforts accomplis en 2021-2022 dans la rédaction de son " mémoire " et de son souhait d'exercer le métier d'éducatrice spécialisée, qui est pour elle une " vocation ". Ces considérations sont toutefois manifestement sans incidence sur le bien-fondé de la décision d'ajournement attaquée, qui se fonde sur le défaut de validation du " domaine de certification I ". Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 21 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre
signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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