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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-18.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.194

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Angeline Y..., épouse X..., demeurant chez Mme Eliane X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), au profit de la banque Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la banque Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mai 1994), que Mme Y..., épouse X... s'est portée caution solidaire des engagements de son mari envers le Crédit Lyonnais (la banque); que celui-ci, n'ayant pu obtenir le paiement de quatre effets tirés par M. X... sur la société Espace Habitat, a assigné la caution en paiement d'une certaine somme; que celle-ci a imputé à la banque la responsabilité du préjudice subi par le tireur, consistant dans la perte d'une chance de recouvrer le montant des effets en raison d'un défaut de délivrance de l'avis de non-paiement prévu par l'article 149 du Code de commerce; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 53 863,49 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1994, alors, selon le pourvoi, que pour l'appréciation d'une perte d'une chance de procéder au recouvrement d'une traite tirée sur un débiteur soumis ultérieurement à une procédure collective, il faut s'attacher à la date d'ouverture de la procédure et non à celle fixant la date de cessation des paiements, pouvant faire l'objet de reports successifs dans la limite de 18 mois; qu'en estimant dès lors, qu'il n'y avait pas de perte d'une chance de recouvrer le montant d'une des quatre traites impayées au motif que l'échéance de celle-ci était postérieure à la date de cessation des paiements du tiré, sans constater que cette date coïncidait avec celle du jugement déclaratif, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 149 du Code de commerce et 2036 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir relevé que la date de cessation des paiements du tiré avait été fixée au 1er avril 1991, et que l'échéance du dernier effet était postérieure à cette date, la cour d'appel a considéré souverainement que Mme X... n'avait pas été privée d'une chance de recouvrer cet effet; que le moyen est sans fondement; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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