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Cour d'appel, 05 janvier 2017. 15/03070

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/03070

Date de décision :

5 janvier 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2017 (Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président) PRUD'HOMMES N° de rôle : 15/03070 Association EIRC (ESPACE D'INSERTION DE LA REGION DE COGNAC) c/ Madame [L] [T] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2015 (R.G. n° F14/283) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 mai 2015, APPELANTE : Association EIRC (Espace d'Insertion de la Région de Cognac) venant aux droits de l'Institut Médico Educatif [Établissement 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] N° SIRET : 314 777 350 00088 représentée par Me Sabrina KEMEL loco Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [L] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Annick DUMAS de la SELARL DUMAS, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marc SAUVAGE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Sophie BRIEU, Vice Présidente Placée, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. L'espace d'insertion de la région de Cognac (EIRC), créé en 1966 est une association qui gère l'institut médico-éducatif [Établissement 1], établissement pour enfants et adultes en situation de handicap dirigé par M [G]. Son conseil d'administration est composé de parents de personnes en situation de handicap accueillies dans ses établissements et de membres associés bénévoles. Les structures d'accueil de l'EIRC sont divisées en deux pôles : le pôle adulte et le pôle enfant qui réunit trois IME dont celui [Établissement 2] dans lequel Mme [T] travaille. Mme [T] est salariée de l'association EIRC depuis le mois d'août 1988. Elle exerce les fonctions de monitrice éducatrice depuis le 4 juillet 1994 dans le même service qui accueille des jeunes polyhandicapés âgés de 3 à 20 ans en semi internat. Mme [T] est titulaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel. En février 2013, des membres du personnel se sont mobilisés pour exprimer leur désapprobation quant à ses méthodes de travail vis-à-vis des jeunes polyhandicapés dont elle avait la charge. Des faits de maltraitance lui ont été notifiés et Mme [T] a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 19 avril 2013 avant d'être convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'EIRC a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement pour faute grave de Mme [T] auprès de l'inspection du travail, qui l'a refusé. L'EIRC a ensuite formé un recours hiérarchique le 7 août 2013 et le 24 décembre 2013, le chef du bureau des recours du ministère du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ce recours et l'EIRC a relevé appel de cette décision. Mme [T] refuse d'être privée de ses activités professionnelles pour lesquelles elle est salariée depuis 26 ans et souhaite continuer à exercer ses fonctions de monitrice éducatrice au sein de la section [Établissement 2]. Dans ce contexte, par demande datée du 29 juillet 2014 et reçue au greffe en date du 30 juillet 2014, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section Activités diverses) d'une demande à l'encontre de l'Association EIRC, prise en la personne de son représentant légal, tendant à obtenir : dommages-intérêts pour préjudice moral subi dans la période comprise entre le 19 avril 2013 et le 3 février 2014 : 70 000,00 €, dommages-intérêts pour préjudice moral subi dans la période comprise entre le 3 février et le 30 juin 2014 : 50 000,00 €, dommages-intérêts pour préjudice financier du fait des déplacements de Mme [T] [B] à [Localité 1] pour ladite procédure : soit 11 déplacements de 90 kms à 0,40 € : 396,00 €, article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 €. Après infructueuse tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 18/12/2014. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 29 octobre 2015. Par jugement rendu le 2 avril 2015, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : dit que Mme [T] a subi les agissements de l'employeur constitutif de harcèlement moral, discrimination, exposition au stress, violences psychologiques et manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral depuis la mise à pied du 19 avril 2013, constaté les manquements graves de l'employeur voulant rompre le contrat de travail aux torts de Mme [T], contraire à l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, condamné l'association EIRC prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi dans la période comprise entre le 19 avril 2013 et le 3 février 2014, condamné l'association EIRC, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral subi dans la période comprise entre le 3 février 2014 et le 30 juin 2014, condamné l'association EIRC, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 396,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier du fait des déplacements de Mme [T] pour la procédure, condamné l'association EIRC, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcé l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, débouté les parties pour le surplus, condamné l'association EIRC, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Selon déclaration de son avocat au greffe de la Cour le 18 mai 2015, l'association EIRC venant aux droits de l'Institut Médico Educatif [Établissement 1], a régulièrement interjeté appel total de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées le 22 août 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, L'EIRC, sollicite de la Cour qu'elle: infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2015 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, en conséquence, la déboute de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et la condamne à restituer les sommes perçues en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, subsidiairement, réduise à de plus justes proportions les sommes allouées par le conseil de prud'hommes, condamne Mme [T] à payer à l'EIRC la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] aux entiers dépens. Au soutien de son appel, l'EIRC, association, fait valoir que : * Mme [T] faillit à démontrer un quelconque fait de harcèlement moral et de discrimination. Nul doute que si Mme [T] avait été victime de faits de harcèlement moral ou de discrimination, elle s'en serait émue auprès du médecin du travail et au cours de l'enquête pénale lors de son audition. Aucune modification ou changement des conditions de travail n'a été imposée à Mme [T]. La Cour observera d'ailleurs que les arrêts de travail de la salariée n'établissent ainsi aucun lien entre l'état de santé de cette dernière et ses conditions de travail. Les motifs au soutien de la demande de licenciement sont sérieux et matériellement vérifiables, ainsi la Cour devra infirmer le jugement entrepris de ce chef. Aux termes de ses conclusions déposées le 12 octobre 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] sollicite de la Cour qu'elle: confirme le jugement prononcé le 2 avril 2015 par le conseil des prud'hommes d'Angoulême, rejette en conséquence les demandes de l'association EIRC, principale et subsidiaire, condamne l'association EIRC à payer à Mme [T] la somme de 4 800,00 € (4 000,00€ HT et 4 800,00 € TTC) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association EIRC aux entiers dépens. Mme [T] fait valoir que : * Mme [T] a prouvé qu'elle n'a jamais commis le moindre acte de maltraitance sur les enfants polyhandicapés qui lui étaient confiées. Elle a toujours fait preuve dans l'exercice de ses fonctions depuis 1988 de sérieux et de rigueur. Aucun incident n'a été relevé par l'employeur malgré la pression permanente dans l'établissement et malgré les procédures judiciaires et administratives auxquelles la salariées doit répondre. La Cour devra donc confirmer le jugement entrepris et de rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de l'association. * L'employeur manifeste le maintien de sa volonté de nuire à la salariée sans preuve de griefs. C'est dans ce contexte de tension, d'agissements répétés tendant à sa mutation, d'accusations mensongères, que Mme [T] est tombée malade, souffrant d'angoisse. La Cour devra statuer non pas sur le licenciement mais sur les faits de harcèlement moral et les indemnisations dues à la salariée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION En ce qui concerne les faits de harcèlement moral, l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Concernant la charge de la preuve, l'article L1154-1 précise que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame [L] [T] a successivement fait l'objet de la part de son employeur des mesures suivantes : ' Le 21 mars 2013, une convocation à une réunion le 27 mars suivant, avec le président de l'association, le la vice-présidente de la commission enfance et le directeur. A l'issue de la réunion, il est proposé à Madame [P] une mobilité sur une autre structure, ' Le 19 avril 2013, il était notifié à Madame [P] sa mise à pied. 'Le 23 avril 2013, une convocation à l'entretien préalable au licenciement le 6 mai suivant. 'Le 14 mai 2013, réunion du comité d'entreprise avec en particulier à l'ordre du jour un avis sur le licenciement de Madame [T], salariée protégée. Le comité d'entreprise émet un avis défavorable. 'Le 16 mai 2013 l'inspecteur du travail d'[Localité 1] est saisi d'une demande d'autorisation du licenciement. L'inspecteur du travail saisit le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. ' Le 10 juin 2013 l'inspecteur du travail émet un avis défavorable au licenciement. 'Le 07 août 2013 l'EIRC saisit le Ministre du travail d'un recours hiérarchique contre l'avis de l'inspecteur du travail. 'Le 24 décembre 2013, le recours hiérarchique est rejeté, 'Le 03 février 2014 Madame [T], suite à un arrêt de travail de neuf mois et demi reprend le travail sur un poste aménagé, elle ne prendra en charge que les quatre enfants de son groupe. ' Le 11 juin 2014, le procureur de la République a classé sans suite les faits dénoncés par l'inspecteur du travail et, suite à cette décision, Madame [T] a été réintégrée dans l'exercice de la plénitude de ses fonctions. Ses demandes indemnitaires s'arrêtent à cette date, même si des faits ultérieurs sont évoqués par les parties. Ne faisant pas l'objet de demande d'indemnisation, ils ne seront pas étudiés. Les faits établis par Madame [T], traduisent en particulier une volonté de la licencier pour faute, suite à des dénonciations de collègues de travail. Ces faits s'agissant de mesures défavorables au salarié, étant ajouté qu'il avait également été proposé à Madame [T] une mutation qu'elle avait refusé, pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement par l'employeur, de harcèlements par des collègues de travail et et de la défaillance de l'employeur à protéger la salariée de ce second harcèlement. Il faut relever que Madame [T] avait fait l'objet, le 7 mai 2010, d'un signalement du Groupement d'Intérêt Public, Enfance en danger, relayé par l'ARS qu relatait un entretien anonyme : 'Au cours de cet entretien, il a été relaté plusieurs faits qui mettaient en cause Madame [T] [L]. Il lui est notamment reproché d'être rigide, voire 'dure' avec les jeunes enfants dont elle a la charge.' Après enquête auprès des familles des enfants et des professionnels de l'équipe, le directeur de L'EIR répondait à la délégation territoriale de la Charente le 16 juillet 2010: 'Les professionnels de la section ont également été entendus, de leur analyse il ne ressort aucun élément de maltraitance non plus, mais quelques remarques de comportement : gestes trop brusques, risques d'usure professionnelle, ne pas parler des enfants devant eux, les manipulations doivent être plus douces, cadrer plus souplement, mieux maîtriser le ton de la voix, être plus patiente avec les enfants ... En conclusion, il ne ressort pas de tout ce que j'ai entendu une situation ou l'éducatrice concernée serait maltraitante vis à vis des enfants, mais des situations ou la relation manque de douceur.' Le procès-verbal du conseil d'administration du 18 avril 2013 fait référence à celui du 20 octobre 2010 : 'Le 20 octobre 2010 le CA a été informé d'un courrier à la DDASS signalant les agissements d'une éducatrice. A la suite de ce courrier il a été proposé à Madame [T] un stage sur l'usure professionnelle et la possibilité d'une mutation si l'occasion se présentait. Le déclencheur de cette première affaire avait été une infirmière alors en stage qui n'avait pu tenir que 4 jours.' Le 18 février 2013, six professionnels de l'unité [Établissement 2] - une psychomotricienne, un orthophoniste, une infirmière, un ergothérapeuthe, un masseur kinésithérapeute et une psychologue - écrivaient au directeur pour dénoncer des faits de mauvais traitements au sein du service. Le ou les professionnels concernés n'étaient pas désignés mais trois des professionnels qui ont signé cette lettre ont mis en cause Madame [T] : 'La psychomotricienne, Madame [V], dans un courrier du 08 avril 2013 aux représentants du conseil d'administration de l'EIRC : 'J'ai fait ce courrier pour que les enfants aient une prise en charge plus sereine. J'ai très peur des pressions et des représailles suite à ce courrier tant de la part de Monsieur [U] (i.e. le directeur) que des membres du personnel. Je vous fais confiance et vous demande que ce courrier ne puisse jamais être vu ou lu par Monsieur [U]. En espérant pouvoir reprendre mon travail sans crainte...' Dans la lettre jointe, elle relate : 'Je vous donne les faits que j'ai pu observer en venant chercher des enfants sur le groupe éducatif: Les faits: *la porte de la salle éducative s'ouvre on entend Madame [T] crier : tu baves, j'en ai marre, j'en ai partout, et je la vois taper sur la main de la jeune en question *les enfants sont assis autour de la table sans avoir rien à faire, une enfant veut se lever et pousse la table, sa chaise bascule Madame [T] dit aux autres éducatrices de la laisser tomber pour qu'elle comprenne. *cette même éducatrice traite une jeune de menteuse à longueur de temps alors qu'elle n'a pas de repères dans le temps et confond ses désirs et la réalité. *un jeune qu'elle accompagne en le tenant par le poignet bascule car il ne peut suivre le rythme qui lui est imposé, elle lui crie dessus en lui demandant à lui de faire attention. *une enfant qui tombe, elle se fait gronder car elle n'a pas de larme, elle lui présente un miroir et lui dit que c'est une comédienne. Tout ceci est inacceptable; ces enfants sont polyhandicapés et n'ont aucun moyen de se défendre.' L'ergothérapeuthe, Madame [C] dans un courrier au conseil d'administration le 07 avril 2013: 'Suite à notre courrier commun du 18 février dernier, vous trouverez ci-dessous la liste de ce que j'ai pu constater de visu sur les pratiques professionnelles de Me [L] [T] : 'enfants polyhandicapés punis, isolés brutalement dans des salles 'enfant sorti du réfectoire brutalement car il recrache son repas 'Tu le fais exprès, dehors !' 'inattention envers les enfants en leur donnant à manger (pas de vérification de déglutition) 'enfants assis violemment sur une chaise dont ils n'ont pas le droit de bouger 'enfants réinstallés dans leur fauteuil en survenant brusquement face à eux, empoignés ou secoués par les bras jusqu'à les soulever de leur siège tout en criant 'enfants secoués pour qu'ils ne crient plus ('tu nous casses les oreilles, ça suffit') 'interpellations brusques ou propos dévalorisants envers un enfant ('Tu dis n'importe quoi comme d'habitude!') 'cris avec violence sur les enfants (enfant serré par les 2 joues et réprimandé les yeux dans les yeux) 'Attitudes maternantes ou relations exclusives avec certains enfants.' Dans une note adressée à Madame [I], vice présidente du conseil d'administration, et à la demande de cette dernière, Madame [S] [L], éducatrice, indique le 09 avril 2013 : '...j'ai été témoin, depuis une dizaine d'années, des faits suivants concernant Madame [T] : - lors des repas Ne pas donner à manger aux enfants car leurs cris et leurs problèmes de déglutition la dérangent, Négliger les enfants qu'elle fait manger en les écartant de la table pour qu'un collègue s'y installe pour manger, Oublier des enfants à la cantine, Exclure les enfants de la salle à manger sans raison valable en les faisant partir à la sieste en ayant très peu ou pas mangé. - hygiène Ne pas respecter l'intimité des enfants en laissant la porte ouverte de la salle de bains lors des changes, Coucher les enfants sans leur apporter les soins d'hygiène nécessaire pour leur bien-être (change, lavage de dents). - pratiques professionnelles éducatives Crier violemment sur les enfants, Installer brutalement les enfants sur leur chaise, Manipuler les enfants avec des gestes brutaux, Secouer violemment les enfants sur les chaises ou sur les fauteuils, Donner des claques sur les fesses ou les mains des enfants, Punir les enfants en les isolant sans raison valable, Incapable de s'occuper des enfants, dû à son état d'ébriété au moment des fêtes de Noël (ou lors de la remise de diplômes ou d'anniversaire) l'alcool étant encore autorisé à ces occasions festives, notamment lors du départ en taxi car elle n'était jamais à son poste.' Madame [L] termine cette lettre : 'Quant à moi, en qualité de personnel éducatif, je ne peux plus cautionner ces pratiques professionnelles c'est pourquoi soit je démissionne soit je relève des faits de maltraitances que j'ai pu observer sur la section où je travaille. J'ai opté pour la deuxième solution car je souhaite avant tout protéger les enfants polyhandicapés et aussi protéger ma santé mentale. Je compte sur la discrétion des membres du CA pour garantir l'anonymat de ce courrier aurpès de Mr le directeur de la section [Établissement 2] ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'institution; et ce par souci de représailles éventuelles.' Le 07 avril 2013, Madame [C] [R], éducatrice spécialisée, écrit à la représentante du pôle enfant au Conseil d'Administration de L'EIRC : 'Ma contribution à la lutte contre cette situaiton aura été de contacter S.O.S. enfance en danger en 2010 et d'engager un signalement auprès du Conseil Général de la Charente contre les agissements de Madame [T] en donnant pour exemples les actes suivants : - Accomagne un enfant au réfectoire en le saisissant avec plus de force que de fermeté et à pas d'adulte marchant à vive allure. Impossible pour cet enfant qui éprouve des difficultés motrices et d'équilibre de suivre la cadence, il trébuche et tombe. Madame [T] le relève brusquement en le tirant par le poignet et en lui criant : 't'arrête un peu, lève toi...et arrête de chialer si tu veux manger' - Envers le même enfant qui pleur quotidiennement : 'vas chouiner plus loin, tu reviendras quand tu seras calmé...' L'enfant est mis à la porte de son groupe de référence et se retrouve seul dans le couloir durant des dizaines de minutes. Il est mis à la sieste non chaleureusement dans la salle prévue à cet effet (dans l'entrée de la section) plusieurs fois par jours et sans visite.. - D'autres citations du même ordre sont le lot permanent de la section : pour un jeune qui se blesse (peu importe le moyen) par une action non contrôlable par son corps 'bravo, vas y plus fort (ou plus vite selon la situation)'...'Débrouille toi maintenant, fallait réfléchir avant' Madame [T] donne des ordres et impose ses pratiques avec intimidation, consciente ou non, mais avec une certaine 'défiance sereine' qui déstabilise plus d'une personne. L'information de ce signalement par voie externe à l'établissement (Conseil Général) à conduit M. [U], directeur de l'IME, à inviter Madame [T] à participer à deux formations sur l'usure professionnelle et sur les notions de bienvaillance/maltraitance. Madame [T] a été formé. Elle n'a pas porté plainte pour diffamation au sujet du signalement. Elle n'a modifié en rien ses comportements et ses agissements à ce jour. Trois années viennent de s'écouler...' Madame [T] [N], déléguée du personnel, a alerté le directeur de L'IME le 12 février 2013; 'Dans le cadre de mes fonctions de déléguée du personnel, je me dois d'informer la direction et l'ensemble des acteurs de l'association EIRC de diverses observations qui m'ont été rapportée. En effet, j'ai constaté et entendu des salariés manifestant une souffrance dans l'exercice de leur fonction sur la section [Établissement 2]; Diverses raisons sont évoquées : - Observations de négligence de soins (jeunes mal lavés, pas changés...) - Observations de conduites inadaptées (banalisation de gestes brusques, attitudes maternantes non professionnelles, interpellations brusques, bruyantes et répétées, abus d'autorité, 'tapes' sur les mains, tirage de cheveux, humiliations...) - Absence de discussions entre professionnels -Dévalorisation de membres du personne, amalgame vie privée-vie professionnelle Cette souffrance entraîne des difficultés dans la pratique professionnelle et amène des salariés à quitter l'établissement ou à le vouloir, des attitudes de repli sur soi...Les observations sont rapportées par plusieurs membres du personnel de L'IME. Il me paraît aujourd'hui nécessaire voir urgent (1er signalement d'actes de maltraitance) d'objectiver notre travail et notre prise en charge pour demeurer dans une optique professionnelle du respect de la personne handicapée. L'objet de ce courrier reste de trouver les ressources nécesssaires à une pratique professionnelle optimum avec des salariés le plus serein possible, après d'enfants très lourdement handicapés et dans une grande dépendance. Il me semble qu'il faut agir pour que les actes de dépendance n'empoisonnent pas l'ensemble de la structure. ' Le 15 mars 2013, la commission enfance de l'établissement s'est réunie. Aux termes du compte -rendu : 'Les membres de la commission enfance prennent connaissance des divers témoignages écrits qui leur ont été confiés et sont unanimes à considérer Madame [T] comme maltraitante ce qui est contraire aux valeurs de L'EIRC. Devant un fait d'une telle gravité, la commsision enfance ne peut qu'attendre que le président de l'EIRC, le directeur de l'IME et les membres du CA prennent leurs responsabilités.' Le directeur, Monsieur [U], a quitté la structure au mois de juillet 2013. Lors de sa réunion du 18 avril 2013, le conseil d'administration a pris la décision d'une mise à pied conservatoire immédiate avec la mise en oeuvre d'un licenciement pour faute grave. Il est indiqué dans la réunion de reprise du 03 février 2014 que Madame [T] avait été absente neuf mois et demi, en arrêt maladie, soit à partir de la mi-avril 2013. Aucun document médical n'est produit sur l'origine de cet arrêt et les visites de reprise concluent à une aptitude sans préconisations ni observations. Il résulte des éléments repris ci-dessus que les responsables de l'EIRC ont été placés en février 2013 face à une crise grave au sein de la section Roseaux de l'établissement qui mettait en cause des faits précis et concordants de maltraitance à l'égard de Madame [T] qui avait déjà fait l'objet d'un signalement en 2010. Ce signalement avait été traité en interne par le directeur, Monsieur [U], et la réponse qu'il avait faite à l'autorité de tutelle reprenait des faits qui sont cohérents avec les mauvais traitements mais qui étaient banalisés. Il faut d'ailleurs relever que les conclusions du conseil d'administration d'octobre 2010 n'exonéraient pas Madame [T]. Par ailleurs l'institution s'était montrée défaillante dans la protection des enfants, ce qui avait des répercussions sur des salariés et il existait de ce fait une situation de crise au sein du personnel dont certains membres exprimaient clairement la souffrance qu'ils en éprouvaient. Dans ces conditions, les dénonciations émanant de membres du personnel étaient justifiées et constituent d'ailleurs une obligation légale à un double titre s'agissant de mineurs de quinze ans et de personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger en raison d'une déficience physique ou psychique et les mesures prises l'ont été avec l'objectif de protéger les enfants et le personnel. Les décisions prises jusqu'en février 2014 à l'égard de Madame [T] l'ont été à partir d'éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement et ne caractérisent donc pas des faits de harcèlement. Et ce d'autant moins que la direction s'était montrée auparavant défaillante et avait laissé sans réponse une situation gravement compromise dont elle avait connaissance depuis 2010, la salariée qui n'avait trouvé que la solution du signalement anonyme à cette date ayant été de ceux qui ont saisi le conseil d'administration en 2013, la direction ayant non seulement perdu tout crédit mais étant perçue comme menaçante par les salariés souhaitant légitimement dénoncer les faits de maltraitance dont ils avaient connaissance. En ce qui concerne la période de février à juin 2014, Madame [T] se place à la fois sur le terrain du harcèlement et de la discrimination. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie par l'article1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Les directives n° 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail définissent la discrimination comme la situation où 'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable.' Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations: - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par une but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La production d'un courriel privé, émanant d'un parent d'enfant confié à l'établissement, ne peut caractériser un quelconque fait de discrimination sexuelle. Lorsque Madame [T] a repris le travail, à compter du 03 février 2014, il lui a été indiqué par le directeur adjoint qu'elle ne s'occuperait que des quatre jeunes de son groupe jusqu'à l'été. Suite à la décision de classement sans suite du procureur de la République au mois de juin 2014,elle a repris l'ensemble de ses attributions. La décision du 03 février peut laisser supposer l'existence d'une discrimination, dans la mesure où Madame [T] était traitée de manière moins favorable que les autres salariés se trouvant dans sa position. Mais cette décision était objectivement justifiée par un but légitime, la protection des enfants, la reprise de relations professionnelles avec des collègues qui avaient dénoncé les mauvais traitements, et les moyens pour réaliser ce but apparaissaient dans ce contexte, pour une durée réduite, comme nécessaires et appropriés à l'égard de Madame [T] également qui, lors de cette réunion, avait indiqué: 'Je souhaiterai également que mes collègues ne rentrent pas dans mon groupe avec un téléphone mobile à la main.' Madame [T] avait d'ailleurs précisé lors de cette réunion à propos de cette solution temporaire 'ça lui va' 'car il y a trop longtemps qu'elle est absente.' Pour le surplus Madame [T] ne démontre pas de violations par l'employeur de son obligation de sécurité à son encontre ni n'articule de faits distincts susceptible de les caractériser. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu des agissements de l'employeur constitutifs de harcèlement moral, discrimination, violences psychologiques, manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Madame [T] est en conséquence déboutée de toutes ses demandes. Madame [T] qui succombe doit être condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à L'EIRC la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu des agisssements de l'employeur constitutifs de harcèlement moral, discrimination, violences psychologiques, manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Madame [L] [T] de toutes ses demandes, Y ajoutant, Condamne Madame [L] [T] à payer à l'Espace d'Insertion de la Région de Cognac la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [L] [T] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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