Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03796 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHW4
AFFAIRE :
S.N.C. CONCILIAN
C/
S.A.S. AX'AUTO
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mai 2022 par le Juge commissaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022M01083
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean NGAFAOUNAIN
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. CONCILIAN agissant en qualité de mandataire de la société TEMSYS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
Représentant : Me Amaury PAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
S.A.S. AX'AUTO
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES en la personne de Me [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AX'AUTO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillantes
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SA Temsys a conclu avec la SAS Ax-auto ( la société Ax-Auto), en date du 25 mai 2019, un contrat de location d'une durée de 48 mois portant sur un véhicule de marque Land-Rover, moyennant un loyer mensuel de 1 139, 73 euros TTC. Le véhicule a été livré le même jour.
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2020, la société Temsys a mandaté la société Concilian aux fins de procéder au recouvrement des créances pour son compte et en son nom.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Ax-Auto en date du 23 mars 2021, en liquidation judiciaire et a désigné la Selafa MJA, prise en la personne de maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 1er avril 2021, la société Concilian a déclaré au passif de la société Ax-Auto une créance provisionnelle d'un montant total de 34 343,70 euros à titre chirographaire, contestée au motif, notamment, de l'absence de justificatifs.
Par courrier du 6 mai 2022, elle a maintenu sa déclaration de créance chirographaire à hauteur de 17 858,07 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 mai 2022, le juge commissaire désigné dans la procédure collective de la société Ax-Auto a :
- admis définitivement le créancier, la société Concilian, au passif de la société Ax'Auto, pour la somme de 11.107,86 euros à titre chirographaire + 1 € au titre de la clause pénale ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 9 juin 2022, la société Concilian a interjeté appel de l'ordonnance. Cette déclaration a été signifiée le 2 septembre 2022 à la société Ax-Auto par remise de l'acte à l'étude d'huissier et à la Selafa MJA, ès qualités, par remise à personne habilitée, ces derniers n'ayant pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2022 et signifiées le 2 septembre 2022 à la société Ax-Auto par remise de l'acte à l'étude d'huissier et à la Selafa MJA, ès qualités, par remise à personne habilitée, la société Concilian demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 25 mai 2022 en ce qu'elle a admis définitivement le créancier au passif du débiteur, la société Ax-Auto, pour la somme de 11.107,86 € à titre chirographaire, + 1 euro au titre de la clause pénale ;
- admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ax-Auto sa créance, en qualité de mandataire de la SAS Temsys, à hauteur de 17.858,07 euros à titre chirographaire ;
- condamner le liquidateur judiciaire de la société Ax-Auto, au paiement d'une somme de 2.000 euros à son profit, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que contrairement à ce qu'a retenu le juge-commissaire, l'indemnité de résiliation et les frais de dépréciation ne constituent pas une clause pénale, dont le montant ne peut, de ce fait, être modéré sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil. Elle fait valoir que l'indemnité de résiliation
prévue à l'article 14.3 des conditions générales du contrat, intervient pour compenser les pertes subies par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur et précise que le contrat a été exécuté jusqu'au 22/03/2021, de sorte que l'indemnité de résiliation correspondant à 50% des loyers restant à courir jusqu'au terme initialement convenu du contrat, soit pendant 26 mois, s'élève à 14.816,62 euros. Elle précise que le montant d'ajustement de restitution anticipée dû en application de l'article 13.2 des conditions générales du contrat, vise exclusivement à facturer au locataire les sommes éventuellement dues suite au re-calcul du loyer sur les bases de durée et de kilométrage réellement accomplie afin de rétablir l'équilibre économique du contrat au regard de sa durée réelle. Elle ajoute qu'à supposer que l'indemnité de résiliation soit réductible, celle-ci ne saurait être regardée comme étant manifestement excessive dès lors que le contrat a été résilié au bout de 22 mois de location, soit plus de deux ans avant le terme convenu entre les parties et que l'indemnité de résiliation est inférieure au montant des loyers que le loueur aurait dû percevoir si le contrat avait été poursuivi.
Enfin, elle conteste le rejet par le juge-commissaire de l'admission des frais de dépréciation du véhicule, correspondant aux frais de remise en état de celui-ci qui s'élève à un montant de 1 430,94 euros prévus par l'article 13.5 des conditions générales du contrat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Sur les loyers impayés
Selon la déclaration de créance rectificative adressée au juge-commissaire en date du 6 mai 2022, la société Concilian demande l'admission des loyers impayés du 1er juin 2020 au 22 mars 2021 pour un montant de 11 093,46 euros, majoré de frais de gestion à hauteur de 14,40 euros, accordés par le juge, et de l'indemnité de résiliation d'un montant de 14 816,62 euros, précisant dans ses conclusions que le contrat a été exécuté jusqu'au 22 mars 2021.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient dès à présent, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis au passif de la société Ax-Auto la créance de loyers impayés sus-visés, ainsi que les frais de gestion, pour un montant total de 11 107,86 euros à titre chirographaire.
Sur l'indemnité de résiliation
Il résulte de l'article 14.3 des conditions générales du contrat, l'obligation pour le locataire, dans les cas de résiliation pour manquement, de verser une indemnité contractuelle de résiliation égale à cinquante pour cent des loyers TTC ( toutes prestations incluses) restant à courir sans toutefois que cette indemnité ne puisse être inférieur à six mois de loyers TTC (toutes prestations incluses)(...).
Si aux termes de sa déclaration de créance, l'appelante sollicite l'inscription au passif de la société Ax-Auto de sa créance pour un montant de 3 153,72 euros au titre 'd'ajustement restitution anticipée' et un montant de 14 816,62 euros au titre de ' frais de résiliation', force est de constater qu'elle ne produit aucun élément justificatif de ces sommes, tel qu'un décompte, et que la date de résiliation du contrat n'est pas connue, de sorte que sa créance n'est pas justifiée.
De la même façon, sa demande au titre d'ajustement de restitution anticipée est rejetée, dès lors que, comme l'appelante le spécifie elle-même, il s'agit de sommes dues au titre du loyer qui aurait dû être effectivement payé au regard de la durée réelle de contrat, qu'il n'est pas possible de déterminer en l'absence de la date précise de fin de contrat.
Sur les frais de dépréciation
Aux termes de l'article 13.5 des contions générales du contrat, le locataire restera en toute hypothèse également redevable de toute autre somme due au loueur en application de présentes conditions générales et notamment au titre des éventuels frais de dépréciation complémentaire du véhicule.
A l'appui de sa demande d'admission au passif de la société AX-Auto de la créance d'un montant de 1430,94 euros TTC, la société Concilian produit un rapport d'inspection daté du 6 avril 2022.
Cependant, la cour constate que cette inspection est intervenue plus d'un an après la date de fin de contrat alléguée, sans que l'appelante ne précise la date réelle de restitution du véhicule, et qu'il n'est pas démontré que la dépréciation facturée est imputable à la société Ax-Auto dans sa totalité, de sorte que la demande à ce titre est également rejetée.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qui concerne la somme de 1 euro admise à titre de clause pénale et, statuant à nouveau, de rejeter le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
statuant pas arrêt par défaut,
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a admis au passif de la SAS Ax-Auto la somme d'un euro au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette les demandes de la société Consilian SNC, agissant en qualité de mandataire de la SA Temsys, d'admission au passif de la SAS Ax-Auto de l'indemnité de résiliation, de l'ajustement de restitution anticipée et des frais de dépréciation à titre chirographaire ;
Ordonne l'emploi de dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,