Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-40.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.097
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pascal X..., demeurant ...,
2°/ M. Stéphane B..., demeurant ...,
3°/ M. Christian A..., demeurant ...,
4°/ M. Mustapha C..., demeurant ...,
5°/ M. Olivier Y..., demeurant ..., La Predina II, 13800 Istres, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ...,
2°/ de M. Z..., mandataire liquidateur de la société anonyme Eurasie Production, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de M. B..., de M. A..., de M. C... et de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 8 novembre 1994) qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 11 janvier 1990, à l'égard de la société anonyme Eurasie Productions et qu'un administrateur a été nommé avec la mission d'assister la débitrice; que MM. X..., B..., A..., D... et Y... ont été engagés par cette société le 12 juillet 1990 puis, licenciés par le liquidateur M. Z... à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 26 juillet 1991;
qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre le liquidateur et l'Assedic du Languedoc-Roussillon-Cévennes pour obtenir l'inscription à l'état des créances, des salaires, congés payés et frais de déplacement dus ainsi que pour M. X..., du remboursement d'un loyer payé pour le compte de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les cinq salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes d'inscription de leurs créances salariales alors, selon le moyen que la remise d'un chèque en règlement d'une dette ne suffit pas à établir que le paiement en a été fait; que la cour d'appel qui a constaté que les bulletins de paie mentionnaient un paiement par chèque, ne pouvait, en violation des articles L. 143-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, considérer que la remise de ces bulletins créait une présomption de paiement de salaires qui doit être combattue par la preuve contraire ;
alors surtout qu'à la demande de M. Z..., liquidateur de la SA Eurasie Productions, son ancien président directeur général lui avait, par lettre du 14 août 1991 versée aux débats, adressé la liste des membres du personnel ainsi que des salaires et indemnités dus à la date de l'arrêt de l'entreprise le 25 juillet 1991et qu'il joignait cette liste à son attestation ;
qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément déterminant sur l'issue du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'en affirmant que l'attestation de l'employeur ne comporte aucune indication relative au non paiement des salaires et indemnités, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant l'article 1134 du Code civil; alors en outre, que les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi; qu'en affirmant que les embauches conclues par l'employeur débiteur à l'insu de l'administrateur étaient frappés d'une nullité d'ordre public, alors même qu'elle a constaté la bonne foi des salariés, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les bulletins de paie en possession des salariés, mentionnaient le paiement mensuel par chèque des salaires faisant présumer un règlement, et que cette présomption n'a pas été détruite par les salariés en apportant la preuve contraire; qu'elle a hors toute dénaturation légalement justifié sa décision ;
Qu'en raison du rejet du moyen dans ses deux premières branches, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen pris en sa troisième branche ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a réformé le jugement ayant fait droit à la demande de M. X..., concernant la fixation et l'inscription d'une créance correspondant au règlement d'une facture pour le compte de son employeur et l'a débouté de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de fixation et d'inscription d'une créance de 8 895 francs au titre d'un remboursement de facture, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'ASSEDIC AGS et M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC AGS et de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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