Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/02877
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02877
Date de décision :
21 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02877 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUDS
le 21 Décembre 2024
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de Mme [L] [D], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 20 Décembre 2024 à 16 heures 57, concernant :
Monsieur X se disant [Z] [F]
né le 17 Octobre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 27 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
***********
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
***********
SUR CE :
Selon l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
- de l'absence de moyens de transport.
L'article L741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chances d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, le 21 novembre 2024, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] ont été saisies par le préfet de Haute Garonne d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer.
Le 04 décembre 2024, Monsieur [Z] [F] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes à [Localité 4], lors de son audition la copie du permis de conduire algérien de l’intéressé a été remis aux autorités algériennes.
Par courrier du 07 décembre 2024, reçu par fax le 11 décembre 2024, les autorités consulaires
algériennes à [Localité 4] ont demandées la transmission de la fiche décadactylaire sous format
NIST, les éléments demandés ont été transmis le 11 décembre 2024.
Une relance a été faite le 18 décembre 2024, l’identification est en cours.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d'évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
Toutefois, le conseil de l’intéressé fait valoir la situation de santé de celui-ci, et l’atteinte à ses droits de père, lesquelles sont incompatibles avec la prolongation du placement.
Il convient de relever que lors de la 1er prolongation de la rétention, Monsieur [Z] [F] n’a pas évoqué ces moyens.
D'autre part, il apparaît qu'à l'occasion de son audition par les services de police de [Localité 4] le 20 novembre 2024, à la question posée quant à son état de santé, Monsieur [Z] [F] n’a pas évoqué de problème de santé ni handicap, indiquant simplement avoir reçu à son arrivé une “piqûre qui l’a détraqué au niveau mental”.
En tout état de cause, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital.
Les éléments évoqués par Monsieur [Z] [F] et les pièces produites n'expliquent pas en quoi les soins qu'il devrait le cas échéant recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Par ailleurs, la prolongation de la mesure de rétention administrative ne constitue pas eu égard aux circonstances particulières de l'espèce une atteinte disproportionnée dans le droit au respect de la vie familiale de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'intérêt supérieur de l'enfant en ce que les deux enfants de Monsieur [Z] [F] ont été placées en famille d’accueil par décision du juge des enfants de limoges du 23 septembre 2022 avec droit de visite semi médiatisé et un droit d’appel téléphonique pour une durée de deux ans au bénéfice du père, sans qu’il ne soit produit aux débats de décision plus récente ni justifié d’un lien réel et régulier entre eux.
Enfin, le maintien en rétention administrative apparait justifié au regard de ce que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en garde à vue du chef de non respect d’une mesure d’assignation à résidence préalablement à la décision de placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [Z] [F] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 26 novembre 2024 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 27 novembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 21 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique