Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant chez M. Z... Cablat, 17, place Crillon, 84000 Avignon,
en cassation d'un jugement rendu le 5 février 2001 par le tribunal d'instance d'Avignon (contentieux des élections politiques), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 5 février 2001), que le préfet du Vaucluse a sollicité la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune d'Avignon ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir accueilli la requête du préfet, alors, selon le moyen, que bien qu'ayant reçu l'avertissement à comparaître devant le Tribunal, elle n'a pas pu se rendre à l'audience et soutient qu'elle peut prétendre à être inscrite sur la liste électorale en application de l'article L. 11, 2 du Code électoral ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement et des productions que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis par le requérant que le Tribunal a estimé que la radiation de Mme X... de la liste électorale était fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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