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Cour de cassation, 10 novembre 1994. 92-15.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.270

Date de décision :

10 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. A... Dore, demeurant ... (Nord), 2 ) M. Thierry Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont les bureaux sont ... (Nord), 2 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Douai, dont les bureaux sont rue Henri Dunant à Roubaix (Nord), 3 ) de Mlle Sophie Z..., demeurant 38, rue JB. Bonte à Villeneuve-d'Ascq (Nord), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les juges du fond, que, durant certaines périodes des années 1987 et 1988, Mlle Z... a remplacé MM. X... et Y..., docteurs en chirurgie dentaire exerçant à titre libéral ; Attendu que la cour d'appel a jugé que, pour ces périodes, Mlle Z... devait être affiliée au régime général de sécurité sociale, au motif, essentiellement, que l'activité de remplacement s'exerçait, non pour le propre compte de l'intéressée, mais pour le compte de tiers qui avaient la responsabilité de l'organisation générale de l'exploitation, en assumaient les charges et en recueillaient les profits, même si la rémunération perçue par Mlle Z... était calculée sur la base d'un pourcentage sur les honoraires versés aux titulaires du cabinet ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas l'existence du lien de subordination juridique exigé par l'article susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défenderesses, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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