Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-20.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.403
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2005), que la société Angers Centre Imbach (société Angers), propriétaire de locaux à usage commercial, a délivré le 24 décembre 1997 à sa locataire, la société Crêperie bretonne, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à effectuer une remise en état de l'immeuble loué et de satisfaire à la destination contractuelle ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise ordonné en référé, la société Angers a assigné le 15 septembre 2000 la société Crêperie bretonne pour voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que, le 13 novembre 2000, la société Crêperie bretonne a assigné en garantie les locataires-gérants de son fonds, les époux X... et que les deux procédures ont été jointes ;
Attendu que pour refuser de constater l'application de la clause résolutoire, l'arrêt retient qu'il est établi par l'expertise que les ouvertures extérieures non atteintes par la vétusté ne sont pas entretenues depuis de nombreuses années alors que cet entretien est expressément mis à la charge du preneur, mais que le propriétaire des murs lui-même a été négligent, ce qui n'excuse pas la carence du preneur mais explique qu'il ait pu ne pas mettre l'ardeur nécessaire à exécuter ou faire exécuter les travaux qui lui incombaient ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'inexécution de son engagement par le débiteur, sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI Angers Centre Imbach la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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