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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/36225

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/36225

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/36225 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F3G N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 03 juillet 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [X] [W] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Nawel GAFSIA, Avocat, #PC469 DÉFENDEUR Monsieur [G] [O] domicilié : chez Maître [T] [P] [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Jamil YOUNESS, Avocat, #D1871 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [F] [K] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2023 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2023 ; DECLARE irrecevable l'exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [X] [W] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (Israël) de nationalité étrangère ET DE Monsieur [L] [S] [D] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (Territoire palestinien) de nationalité étrangère Mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 7] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 30 juin 2023 ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DEBOUTE Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DECLARE irrecevable la demande de l'épouse tendant à dire que le bien sis au [Adresse 4] constituant le domicile conjugal fera l’objet d’une vente aux enchères; DECLARE irrecevable la demande de l'épouse tendant à la condamnation des sommes dues au titre du devoir de secours ; DECLARE irrecevables les demandes de l'époux relatives au domicile conjugal (attribution de la jouissance, règlemement du crédit immobilier, indemnité d'occupation, modalité de vente) ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 03 Juillet 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente

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