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Cour de cassation, 21 février 1991. 88-45.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.084

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CMDP de Pfulgriesheim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CMDP de Pfulgriesheim, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 octobre 1988), que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP), qui employait M. X... depuis le 1er juin 1982, l'a considéré comme démissionnaire par lettre du 1er juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, si le salarié n'a pas demandé que les causes du licenciement lui soient indiquées dans les termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, les juges du fond peuvent se prononcer sur celles dont l'employeur a fait état en cours d'instance de sorte qu'en statuant par le motif sus énoncé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur, de sorte qu'en se déterminant au motif totalement inopérant que la caisse ne justifiait avoir subi aucun préjudice du fait des griefs allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à une mise en demeure pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par suite en exigeant une mise en demeure, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs à cet égard et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par la CMDP dans ses écritures d'appel, pris de ce que "la faute grave commise par l'intéressé résultait du fait que le 17 juin 1986 il ne s'était pas présenté à son travail en invoquant mensongèrement une intervention chirurgicale et qu'il avait persisté dans son refus de travailler même après l'entretien du 28 juin 1986, la gravité de ce comportement étant telle qu'elle ne permettait plus à l'employeur d'avoir la moindre confiance en un salarié qui ment délibérément et qui s'abstient de travailler" ; Mais attendu d'une part qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs de licenciement à la date où celui-ci est intervenu, que dès lors, la cour d'appel a, à juste titre, écarté les faits découverts postérieurement au licenciement ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé dans un motif non critiqué que la mise en demeure était exigée par la convention collective applicable ; Attendu, enfin, qu'en faisant ressortir que le salarié avait pris un congé annuel auquel il avait droit, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de complément de salaire de juin 1986, alors que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs caractérisé et partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en délaissant le moyen formulé par la caisse dans ses écritures d'appel, pris de ce que M. X... "n'avait plus travaillé à partir du 17 juin 1986 de sorte qu'il ne pouvait prétendre à un salaire qui est la contrepartie d'un travail qui, en l'espèce, n'a pas été fourni" et que de surcroît il a été alloué un salaire brut alors qu'il supporte normalement les charges sociales" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'absence de travail était justifiée par une période de congés ; Attendu d'autre part, que l'erreur de calcul ne saurait donner ouverture à cassation ; Que le moyen, n'est pas fondé en sa première branche, et est irrecevable en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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