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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-44.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.391

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant immeuble Bichara, 63, rue Paul Lacave, Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société anonyme Caraïbes boulangerie française EX LA Ti Fanny Y..., boulevard Chanzy, quai Lefèvre Galerie "Le Plaza", Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 janvier 1988, Mme X... a été engagée par la société "La Tifanny", devenue depuis la société Caraïbes boulangerie française, en qualité de secrétaire générale comptable ; qu'elle a été licenciée le 27 mars 1989 ; que, par lettre recommandée du 22 mars 1989, expédiée le 28 mars, Mme X... a adressé à son employeur un certificat de grossesse ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à un mois de salaire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort de la convention collective versée aux débats que la salariée peut prétendre à un préavis de un mois ; Attendu, cependant, que, dans ses conclusions, la salariée contestait l'application de la convention collective nationale des commerces de gros sollicitée par l'employeur et soutenait que c'était la convention collective régionale du commerce et services de la Guadeloupe de 1982 qui était applicable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la convention collective qu'elle appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen, réunies : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir dit que le licenciement devait être annulé, et qu'il devait être considéré comme abusif, a retenu que l'entreprise employant moins de onze salariés, la salariée, qui avait moins de deux ans d'ancienneté, pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement abusif, à la condition de justifier du préjudice subi, mais n'apportait à la Cour aucun élément permettant d'évaluer son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de préavis et pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz