Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00469 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6RH
Code NAC : 56C
DEMANDEURS
Madame [H] [C] épouse [F]
née le 03 Octobre 1985 à [Localité 11] (93),
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [F]
né le 10 Janvier 1984 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 3]
Les deux représentés par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSE
MEA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n°
818 735 060, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
***
Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [C] épouse [F] et M. [L] [F] sont propriétaires d’un véhicule PEUGOET 308 SW II immatriculé [Immatriculation 7].
Le 4 août 2020, ils ont confié leur véhicule à la SAS MEA exerçant sous l’enseigne MIDAS afin de procéder au remplacement du kit de distribution avec la pompe à eau et des plaquettes de frein selon devis numéro F13602020-1410 pour un montant de 880,50 euros. Le 1er décembre 2022 le véhicule a émis un bruit anormal au niveau du moteur et de la fumée à l’avant droit alors qu’il était en circulation sur l’autoroute A1. Il a été immobilisé sur la voie de gauche et n’ a pu redémarrer.
Depuis le 2 décembre 2022, il est immobilisé au garage FLEUBERT à [Localité 6].
Le 12 juillet 2203 un expert mandaté par la compagnie d’assurance de M. et Mme [F] a conclu que la responsabilité des Ets MIDAS était susceptible d’être recherchée en rapport avec la facture de remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau du 5 août 2020.
La société MEA a été mise en demeure par acte par acte en date du 20 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, M. et Mme [F] ont assigné la SAS MEA en référé aux fins ordonner une expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mai 2204.
A cette date, M. et Mme [F] représentés par leur avocat ont maintenu leurs demandes.
La défenderesse a formé protestations et réserves.
La décision a été mis en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 juillet 2204.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production de la facture du 5 août 2020, des lettres recommandées avec accusés de réception des 13 avril et 20 juillet 2203 et du rapport d’expertise amiable du caractère légitime de sa demande ;
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
- examiner le véhicule automobile susvisé situé au garage DE FLEUBERT GV situé [Adresse 10] ,
-Procéder ou faire procéder à toutes opérations nécessaires aux fins de déterminer les causes du dysfonctionnement du véhicule litigieux,
-déterminer l’origine et les causes techniques des dysfonctionnements constatés après la réparation du 5 août 2020 (kit de distribution, pompe à eau, courroie, liquide de refroidissement) selon rapport amiable,
-déterminer en particulier si ces dysfonctionnements trouvent leur origine dans un défaut de mise en oeuvre par le garagiste réparateur et/ ou de diagnostic et/ou d’information et de conseil,
-déterminer les responsabilités encourues par les parties au litige,
-évaluer et chiffrer le coût de la remise en état du véhicule, les préjudices subis par le demandeur dont les préjudices matériels et de jouissance et autres et leur imputabilité.
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par les demandeurs d'une somme de 1.500 euros avant le 30 août 2204
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
DISONS que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,
DISONS qu’au cas d’empêchement retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, devra :
1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci un prérapport de ses observations et constatations,
4/ qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DISONS que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [F].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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