Texte intégral
SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° Z 16-60.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité (SNEPS), dont le siège est [Adresse 4],
contre le jugement rendu le 1er avril 2016 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fidelia Corp, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'union départementale CGT 94,
3°/ à l'union départemental FO 94,
4°/ à l'union départementale CFE-CGC 94,
5°/ à l'union départementale CFDT 94,
ayant toutes quatre leur siège [Adresse 1],
6°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° Z 16-60.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité, dont le siège est [Adresse 4],
contre le jugement rendu le 1er avril 2016 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fidelia Corp, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'union départementale CGT 94, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à l'union départemental FO 94, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à l'union départementale CFE-CGC 94, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à l'union départementale CFDT 94, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l' ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
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