Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/361
N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UI3L
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Novembre 2023 à 14 heures 43 par la Cimade pour :
M. [W] [Z]
né le 06 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Novembre 2023 à 17 heures 37 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 20 novembre 2023 à 14 heures 07;
En présence de M. [J] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [W] [Z], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [X] [A], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Novembre 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [W] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du FINISTERE du 18 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 18 novembre 2023 après qu'il ait été arrêté par les fusilliers marins dans une base militaire et placé en retenue le 17 novembre 2023.
Statuant sur requête de M. [W] [Z] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 20 novembre 2023 à 12 heures 34, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 21 novembre 2023, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2023 à 14 heures 43, M.[W] [Z] a relevé appel de l'ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'il dispose d'une attestation d'hébergement chez M [H] à [Localité 2] et qu'il est suivi régulièrement par un psychologue ;
- l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de preuve de publication de la délégation de signature de Mme [E] ;
- une notification de ses droits en retenue incomplète au motif que l'heure de notification des droits est la même que celle de son interpellation, du déplacement des agents de police sur la base et du retour des policiers au commissariat ;
- l'absence d'avis au parquet du placement au motif que seul figure l'avis d'un éventuel placement et non le placement effectif,
Le préfet régulièrement représenté à l'audience sollicite la confirmation de la décision.
Le Procureur Général n'a pas fait connaître son avis.
A l'audience, M. [W] [Z] assisté par son avocat Me COHADON et d'un interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 8 00,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
Outre que l'hébergement chez un tiers, même certifié, et au surplus communiqué après le placement, n'est pas une garantie suffisante, car elle ne prouve pas le caractère pérenne et stable du domicile, la cour relève que [W] [Z] ne dispose pas de document de voyage ou d'identité valides et qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire, il refuse de retourner dans son pays et de quitter la France, l'ensemble de ces éléments caractérisant le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sans garantie de représention ni de passeport qui le rendrait éligible au régime de l'assignation à résidence, le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.
C'est sans avoir commis d'erreur d'appréciation que le premier juge a prolongé sa rétention et rejeté le recours en annulation de M. [Z].
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a constaté l'arrêté portant délégation de signature à Mme [E] en date du 1er septembre 2023 publié le 8 septembre au recueil des actes administratifs figurait bien à la requête en prolongation, en sorte que le moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur la notification de ses droits en retenue :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'aucun grief n'est justifié dans la mesure où l'intéressé contrôlé à 20 heures 45 s'est vu notifier la mesure et les droits y afférents avant 21 heures 10 (heure de l'avis au magistrat) soit par conséquent rapidement.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'avis au parquet du placement :
Dès lors que l'article L 741-8 du CESEDA sanctionne le défaut ou le retard d'information au parquet du placement, il ne peut être fait grief en l'espèce d'avoir avisé par anticipation le parquet du placement à venir qui est intervenu dans les trois minutes qui ont suivi l'avis.
Le moyen sera rejeté.
Il convient de confirmer la décision et rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 novembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 23 Novembre 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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